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Dossier

Rendre bon compte en Bourgogne à la fin du Moyen Âge : le dire au travers des ordonnances et le faire selon les mots des receveurs

How to ensure a fair account in Burgundy in the late Middle Ages? The legal principles and their implementation in the account books
Cómo rendir buenas cuentas en Borgoña a finales de la Edad Media: el discurso de las ordenanzas y las prácticas y el vocabulario de los recaudadores
Die Rechnungslegung in Burgund am mittelalterlichen Ende: das Sagen durch die Verordnungen und das Machen nach den Wörten der Einnehmern
Sylvie Bépoix et Fabienne Couvel

Résumés

Cette étude compare les termes employés pour décrire les bonnes pratiques comptables dans les ordonnances de Philippe le Hardi en 1386 et Jean sans Peur en 1411 et le contenu des comptabilités des châtellenies de Bracon, dans le comté de Bourgogne, et de Vergy, dans le duché, entre 1384 et 1450, au moment où les deux territoires étaient réunis sous l’autorité des ducs Valois de Bourgogne. Les deux ordonnances définissent la mission des officiers comptables, qui ont un « mandat » de leur maître pour gérer son domaine et lui doivent donc « bon et loyal compte ». L’ordonnance de 1386 définit également précisément l’esprit et les différentes étapes de la reddition et du contrôle des comptes à la Chambre des comptes de Dijon afin d’assurer que le comptable réponde aux exigences du duc et permette un bon gouvernement du domaine. Les qualités centrales à la bonne gestion qui ressortent sont celles de « diligence » et de « loyauté ». Dans la pratique, cela se traduit par une marge de manœuvre réduite des officiers receveurs du domaine dans la composition du compte qui, dans son organisation comme dans le vocabulaire employé pour désigner les rubriques, reflète la volonté de la Chambre des comptes. De même, le vocabulaire et les signes du contrôle sont, là aussi, des marques d’autorité. La notion de bonne gestion au cœur des ordonnances de réforme administrative est ainsi précisée par l’examen des pratiques comptables domaniales, puisqu’il ressort que l’évaluation de la bonne gestion et du bon officier par la Chambre des comptes est orientée par le respect de ce qu’elle considère être sa mission fondamentale, la conservation des biens et des droits de son seigneur.

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Texte intégral

Introduction

  • 1  Respectivement Reulle-Vergy, département de la Côte d’Or et Bracon, département du Jura. Ce choix (...)
  • 2  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B1. L’ordonnance a été éditée : Riandey Paul, L’organisation financière d (...)
  • 3  Bepoix Sylvie, Couvel Fabienne et Leguil Matthieu, op. cit., n.1.

1Cette étude part d’une question au cœur du travail de l’historien, celle de la fiabilité de la source normative pour reconstituer une époque ou, autrement dit, le problème de la relation entre l’énonciation par l’autorité de ce qui doit être et la réalité de la pratique, dans la mesure où l’on peut reconstituer cette dernière. En matière de comptabilité, nous avons la chance de conserver, pour le duché et le comté de Bourgogne, tous les deux dirigés par les ducs Valois à partir de 1384, à la fois le texte d’ordonnance définissant la pratique comptable et un ensemble respectable de comptes dont nous allons étudier la composition pour savoir s’ils appliquaient, dans la forme et dans l’esprit, les normes définies dans les textes règlementaires. Nous nous sommes concentrés sur les châtellenies de Vergy pour le duché et Bracon pour le comté de Bourgogne1 sur une période située entre la fin du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle afin de rendre possible les comparaisons entre le duché et le comté de Bourgogne. L’ordonnance de 13862 représente un point de départ obligé, concentrant les directives applicables aux deux ensembles administratifs. Tout comme dans notre étude précédente sur la codicologie3, l’année 1450 paraît la plus propice pour clore le travail, car le milieu du XVe siècle se caractérise par la mise en place des grandes réformes qui modifient la place de la châtellenie dans le tissu administratif bourguignon, sa structure et donc l’organisation de la comptabilité châtelaine.

  • 4  Franchéo Marianne dir., Langage et pouvoir en interaction : étude de quelques exemples, Paris, 199 (...)
  • 5  Lusignan Serge, La langue des rois au Moyen Âge, le français en France et en Angleterre, Paris, 20 (...)
  • 6  Grévin Benoît, Rhétorique du pouvoir médiéval, les « lettres » de Pierre de la Vigne et la formati (...)

2Les linguistes ont depuis longtemps travaillé sur le langage considéré comme un instrument de par son pouvoir normatif. Il est employé dans un objectif de légitimation des intentions du législateur4. De façon plus précise, il existe des travaux portant sur le langage au Moyen Âge avec des approches diverses. Citons simplement le travail de Serge Lusignan qui se penche sur l’utilisation du français au détriment du latin5 ou la remarquable étude de Benoît Grévin sur la rhétorique du pouvoir6. Cependant, ces approches privilégient les documents de diplomatique et ne s’intéressent jamais à des textes de la pratique pourtant très codifiés. Ce sont ces derniers qui sont donc au cœur de l’étude présentée ici. En effet, travailler sur le vocabulaire ou sur l’organisation du compte dans sa matérialité, non dans son contenu, permet de mettre en évidence un discours déterminé, une réelle volonté politique d’établir une permanence, fondée sur la répétition formelle, qui ne doit pas être remise en question.

  • 7  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B3354.

3La réflexion débute avec les termes utilisés dans l’ordonnance de 1386 établie par Philippe le Hardi, qui définissent la pratique des officiers receveurs et des contrôleurs. Le vocabulaire employé est significatif d’une volonté d’amélioration de la gestion : la bonne restitution des comptes est fondamentale pour le bon gouvernement et la conservation du domaine. Il a paru intéressant d’établir une comparaison avec l’ordonnance édictée sous Jean sans Peur en 14117 qui, par rapport aux autres ordonnances réformatrices des pratiques de gestion au temps des ducs et comtes Valois, présente l’intérêt de s’arrêter précisément sur les qualités de l’agent comptable et son aptitude à appliquer les instructions de bonne restitution des comptes, celles-là même contenues dans l’ordonnance de 1386. Elle marque l’échec relatif de ce texte fondateur car la non-application d’une partie de ses préconisations déboucha sur une sanction : le remplacement de plusieurs agents comptables.

  • 8  Kerhervé Jean, L’Etat breton aux XIVe et XVe siècles, les ducs, l’argent et les hommes, Paris, 198 (...)
  • 9  Matteoni Olivier, Servir le prince, les officiers du duc de Bourbon à la fin du Moyen Age (1356-15 (...)
  • 10  Autrand Françoise, « Offices et officiers royaux en France sous Charles VI », dans Revue historiqu (...)
  • 11  Beck Patrice, Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique des cherches des feux b (...)

4La réflexion se poursuit avec la question de l’application des principes de ces deux ordonnances dans les pratiques comptables. Les deux textes utilisent les mêmes types de qualificatifs pour définir la bonne gestion, qui appartiennent à un creuset commun, sorte de rhétorique usuelle du cadrage du bon officier dans toutes les administrations en construction à la fin du Moyen Âge. On retrouve la même sémantique dans divers lieux géographiques : il faut des gens « ydoine et souffisans » dans le duché de Bretagne8 comme dans le Bourbonnais9 ou dans le royaume de France10. Des constatations du même ordre ont déjà été faites dans des études portant sur le duché11. Les ordonnances bourguignonnes étudiées insistent, quant à elles, sur deux qualités fondamentales qui n’ont rien d’original mais dont la répétition montre qu’elles sont au cœur de la définition, éminemment politique, de la bonne gestion dans l’administration bourguignonne : la diligence et la loyauté. Nous allons donc étudier les moyens formels mis en œuvre pour faire en sorte que ces qualités gouvernent les pratiques comptables dans les deux parties de la Bourgogne. La première qualité doit être assurée par les receveurs ou châtelains-receveurs au travers de la réalisation de leur compte. Nous examinons donc, dans la deuxième partie de cette étude, comment l’organisation des registres comptables vise à assurer une reddition fiable des comptes domaniaux annuels. Cette dernière est contrôlée par les gens des comptes grâce à l’élaboration de termes et de signes propres au contrôle qui construisent un langage de pouvoir auquel nous nous intéressons dans une dernière partie.

1 - Le vocabulaire des ordonnances ou comment être un bon officier comptable

1-1 Deux ordonnances de référence : une ordonnance générale en 138612 et une ordonnance de réforme en 141113

  • 12  Riandey Paul, op. cit., n.2.
  • 13  Arch. Dép. de Cote d’Or, B3354. L’ordonnance est placée en tête du compte de 1411, représentant ai (...)

Fig. 1 : Tableau comparatif du contenu des ordonnances de 1386 et 1411

1386

1411

But recherché

- Bon gouvernement de notre chambre

- Conservation de tout le domaine

- Nous ne pouvons savoir la juste valeur de la recette

- Afin que l’on puisse appoincter le fait de notre dépense

Moyen

- Visiter et corriger

- Prendre conseil, avis et aide

- Ramener, conformer le plus bonnement se pourroit faire à la manière de France

- Tous nos receveurs, châtelains, grenetiers sont suspendus de leur office de recette jusqu’à ce qu’ils aient compté entièrement et affiné leur compte

- Que l’état final nous soit rapporté

Application de l’ordonnance

- Tenir et garder sans enfreindre ou venir à l’encontre

- Publier et faire publier

- Que les personnes concernées ne puissent l’ignorer

- Mandons, commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets, que à eux ou à leur commis et députés et chacun d’eux, obéissent comme il appartient

Résultat

Élaboration des instructions

Tous les receveurs, châtelains et grenetiers sont suspendus, de nouveaux sont nommés

  • 14  Bépoix Sylvie, Couvel Fabienne, Leguil Matthieu, op. cit., n.1 : « Elle installe définitivement le (...)
  • 15  Par exemple Simon Panez, receveur de la seigneurie de Faucogney jusqu’au 31 mars 1411 est remplacé (...)
  • 16  Si l’on consulte l’ouvrage de Robert Bautier et Janine Sornay, on ne peut pas discerner les change (...)

5Il est évident que les deux ordonnances n’ont pas du tout le même objectif. L’étude des termes des instructions émanant de la première ordonnance de 1386 montre une véritable volonté d’amélioration des institutions dans leur fonctionnement, même si l’on sait qu’il s’agit d’une fixation par écrit de méthodes déjà amplement pratiquées tout au moins en duché14, tandis que la deuxième ordonnance de 1411 se focalise sur un des points des instructions : les dates de restitution des comptes. Elle a pour résultat le remplacement de certains receveurs du comté à cette date15. Il n’est pas facile de déterminer s’il y eut également application de l’ordonnance de 1411 dans le duché16, même s’il est certain que la châtellenie de Vergy n’est pas touchée par un renouvellement d’officier à cette date. Cette ordonnance permet cependant un intéressant parallèle avec le texte fondateur sur les méthodes à employer pour réaliser les comptes. Les reproches faits aux receveurs ressortent ainsi de façon plus évidente.

1.2 - Les receveurs locaux : un travail très cadré

1.2.1 - Comment réaliser de bons comptes : les instructions de 1386

6On peut distinguer trois types de termes ou ensemble de termes. Tout d’abord, il y a les mots énonçant l’acte comptable, ils sont évidemment toujours présents. On peut ensuite trouver les mots qualifiant cet acte, pour insister ou pour préciser. Enfin, et c’est encore moins systématique, existent les mots présentant le but poursuivi.

7Les receveurs « sont tenuz de compter » (art.5) mais en commençant par les entrées. Ils doivent tout d’abord « recevoir le demaine » (art.13), autrement dit, ils « font recepte » (art.11). Les consignes sont claires. Si les receveurs « délaissoient » de « recevoir le demaine » (art.13), c’est-à-dire qu’ils ne le « rendent entièrement » (art.13) pour diverses raisons comme par exemple oublier des recettes, on leur concède d’avoir pu le faire par « ignorance » (art.13, 21) ou par « inadvertance » (art.21, 23), sans s’apercevoir de ce qu’ils faisaient, mais aussi par « négligence » (art.13), la critique est alors plus forte : c’est l’idée d’absence, de non-accomplissement d’un devoir. Dans ce cadre, le receveur « vouldroit s’efforcer » (art.13) d’agir ainsi, c’est-à-dire prendre quelque chose par la force. Toute raison avancée par eux pour expliquer une absence ou une diminution de recette : « mortalité, stérilité, povreté, fuicte et autrement » nécessite des justificatifs. Nous en reparlons plus loin car cela relève alors des compétences des gens des comptes. Les instructions s’étendent beaucoup plus sur les dépenses mais les mêmes termes se retrouvent pour qualifier l’erreur.

8Les receveurs prennent « en despense » (art.13). Plusieurs fois, on rencontre le receveur qui « s’efforce » ou « s’efforçoit » (art.19, 20, 22) de ne pas rendre justement les dépenses : « leur dit et relacion » sont insuffisants (art.18). Il s’agit, dans ce cas, de compter des dépenses qui n’ont pas eu lieu. On retrouve le doute, le receveur a pu le faire par « ignorance » (art.21) ou par « inadvertance » (art.21, 23).

  • 17  Dictionnaire Gaffiot, Latin-Français, Paris, 1934. Le terme de mandement n’est pas référencé dans (...)
  • 18  « Prévôt, justice, tabellion ou personne notable ».
  • 19  « Certificatoire » dans Godefroy Frédéric, op. cit., n.17.

9Seules les dépenses font l’objet d’impératifs à respecter. Le receveur doit obligatoirement avoir un « mandement » (art. 10, 17, 20, 22). Mandatus signifie donner en mission quelque chose à quelqu’un, charger quelqu’un de quelque chose17. Toute somme dépensée doit être justifiée par une « quittance » (art.10, 17, 18, 19, 20), document prouvant que la somme a bien été versée à la personne devant la recevoir. La quittance amène l’idée d’abandon, de cession, il n’y aura donc plus aucune réclamation. Enfin, doivent être fournies des « certiffication » (art.18) pour un marché passé avec un artisan ou pour des menues parties réunies en un « roole » et certifié par un agent18 (art.19), il s’agit d’une déclaration authentique, d’une attestation19.

10Les rédacteurs des instructions ont bien cherché à délimiter précisément le travail des receveurs locaux. Ils ont également tenté d’envisager les dérives possibles de la fonction, miroir vraisemblable de mauvaises pratiques déjà constatées.

1.2.2 - Lorsque les instructions ne sont pas appliquées : l’ordonnance de 1411

  • 20  Ils rendent leur compte tous les deux ou trois ans, voire plus.
  • 21  Accretio, Gaffiot, op. cit. n.17.

11On peut, dès à présent, s’intéresser aux reproches faits à ces receveurs lorsqu’ils n’appliquent pas les instructions précitées. L’ordonnance de 1411 parait avoir pour but une meilleure restitution des comptes. Les receveurs sont accusés de ne pas appliquer l’ordonnance voulant que les recettes soient rendues annuellement. Tout cela, bien sûr, « au grant prejudice et dommaige » du duc-comte de Bourgogne. L’expression est classique. Le texte avance que ces faits sont délibérés, les receveurs « n’ont voulu tenir nostre dite ordonnance », « en venant contre nostre dite ordonnance ». Ici, l’insistance est portée sur la valeur de la recette : les receveurs sont les personnes qui « comptassent et affinassent » leur compte. Mais ils ne le font pas correctement car « nous ne puissions savoir la juste valeur d’icelle recepte », « l’on ne peust appoinctier le fait de nostre despense ». Trois faits leur sont principalement reprochés. Premièrement, les receveurs ont « differé ou delayé » de compter chaque année20. Deuxièmement, ils ont procédé à des jeux d’écriture : « prendre plusieurs mandemens et decharges es années ensuivans » pour « allouer et emploier a leur proffit » dans les comptes des années précédentes. Enfin, troisièmement, ils « ont laissé de paier les charges qui bailliées leur estoient » ; résultat, les dépenses du prince sont « mises en debtes (dettes) et accreues (accroissement, augmentation21) ».

  • 22  On trouve aussi capable comme pour « ydoine », Godefroy Frédéric, op.cit., n.17.
  • 23  Ibid. Pour loyauté, on trouve aussi la notion de bonne foi.
  • 24  Mattéoni Olivier, op. cit., n.9, p. 262.
  • 25  Ibid.
  • 26  Ibid. Olivier Mattéoni fait aussi le lien avec le terme latin de legalis signifiant relatif puis c (...)
  • 27  Nous avons dit dans l’introduction à quel point ces termes appartiennent au vocabulaire commun dan (...)
  • 28  Mattéoni Olivier, op. cit., n.9, p. 258.
  • 29  Franchéo Marianne, op. cit., n.4, p. 9-13.
  • 30  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6483-1, 1398-1399, compte de Huguenin de Marey. Le précédent détenteur (...)
  • 31  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 3352, compte 1406.
  • 32  La prudhommie se rencontre également assez souvent mais loin derrière la diligence et la loyauté. (...)

12Comment remédier à tout cela ? Deux choses sont prévues. Tout d’abord, tous les receveurs sont « suspenduz de leurs offices de recepte », cela jusqu’à « ce qu’ils ayant compté entierement et affiné leur compte », « l’estat final » soit rapporté, le compte arrêté. Puis les qualités requises pour être un bon receveur sont précisées. Les commissaires chargés de faire appliquer l’ordonnance « commectent gens ydoines et souffisant » pour exercer les offices devenus vacants, ils imposent des personnes détenant les capacités requises (capables). « Souffisant » est encore plus explicite : propre à l’emploi pour lequel il a été choisi, satisfaisant22. Ceux-ci doivent immédiatement prêter serment de « bien et loyalment exercer ledit office », « rendre bon et loyal compte et reliquat toute fois qu’ils en seront requis ». Loyal renvoie à l’idée de légal, légitime, de bonne qualité23. Mais la loyauté découle du serment, associé à la fidélité dans le vocabulaire féodo-vassalique24. On peut donc accorder à cette qualité « une dimension éminemment morale et personnelle centrée sur la fidélité »25 à laquelle il faut cependant ajouter une référence à des valeurs plus générales comme le bien commun26. Les lettres de nomination, systématiquement reportées en début de compte, nous permettent de constater que les termes sont toujours similaires27. Même si ces similitudes nous renvoient une image stéréotypée, cela a malgré tout une signification28. Il ne faut pas négliger la force suggestive du langage stéréotypé29. En 1398, le nouveau châtelain de Vergy30 est une « personne souffisante et habilité », sont réclamées « sa loyauté et bonne diligence » et qu’il soit un « bon et loyal capitaine et châtelain ». De la même façon, en 1406, le receveur de Bracon31, AymoninVorne, est remplacé par Hugon Druet dont ont été loués au prince les « sens, preudommes, loyaulté et bonne diligence »32.

1.3 - À la Chambre des comptes : l’organisation de tâches très spécifiques

13En premier lieu, la venue des receveurs locaux à la Chambre est très codifiée dans les instructions de 1386. Ensuite la fonction de contrôle des gens des comptes, leurs attributions, sont très hiérarchisées dans leur déroulement.

1.3.1. - Les receveurs présentent leurs comptes à la Chambre : diligemment et sans délai

  • 33  Collacier : conférer, vérifier. Godefroy Frédéric, op. cit., n.17.
  • 34  Ibid. « Respondeor ».
  • 35  Construit à partir du latin diligentia : attention, exactitude… Mattéoni Olivier, op. cit., n.9, p (...)
  • 36  Ibid.

14Les receveurs font « collacion », c’est-à-dire exposent leur compte à la Chambre (art.5), ils « présenteront » leur compte (art.26)33. Pour cela, ils ont été « mandés pour compter » (art.5, 26) et sont « receuz a compter » (art.5) par les gens des comptes. Ils doivent « rendre toute la somme » (art.12). Les receveurs « respondent », entièrement (art.11), ils sont garant défendeur34, devant la Chambre (art.14) et ils le font eux-mêmes, sans attendre car « ils respondent mieux que leurs hoirs » (art.24). Cette présentation dont ils répondent doit l’être « reaulment et de fait » (art.26), et les receveurs doivent être « diligens » (art.12), montrer « bonne diligence » (art.14), soit être attentifs, scrupuleux, exacts, consciencieux ou encore soigneux, regardant35. La qualité de diligence s’ajoute à celle de loyauté évoquée plus haut dans son sens d’application, de minutie. Il faut attendre la fin du XVe siècle pour que s’ajoute la notion de hâte et d’empressement36.

  • 37  Après l’an que « receptefenira et ne recovre rien de l’annee suivante ».
  • 38  Les gens des comptes peuvent, si nécessaire, en référer au Conseil du duc de Bourgogne.

15Les modalités de la restitution du compte montrent également l’utilisation de termes intéressants. Les receveurs doivent venir répondre devant la Chambre trois ou quatre mois après la clôture de leur compte37 (art.28). Cela permet de voir leur « estat clairement » (art.28) et leur diligence permet que rien ne soit mis en « obly » (art.12) ou en « delay » (art.14). Le but étant que le compte « ne demourre point a clore »38 (art.15). Si tout se déroule bien, les comptes sont « clox et oyz » (art.26). Sinon, si les receveurs « different ou delayent » (art.11), c’est-à-dire retardent cette restitution, « rendent partie seulement » (art.11), si des sommes ne sont « pas levées » (art.12), alors le compte du receveur n’est « pas reçu » par la Chambre (art.12) et tout ce qui n’a pas été comptabilisé est tenu « en souffrance ou en suspens » (art.12).

  • 39  Sans parler de fraude, une des causes de ces retards à la clôture des comptes annuels est le fait (...)

16On comprend bien, dès lors, les reproches faits dans l’ordonnance de 1411. Les termes repris sont d’ailleurs totalement similaires à ceux des instructions : les receveurs « different ou delayent » de rendre les comptes chaque année. Les instructions de 1386 critiquent des comportements allant à l’encontre de la bonne gestion voulue par les officiers, comportements qui persistent cependant de façon évidente39. La Chambre était donc la garante du bon fonctionnement de l’ensemble en tentant de faire appliquer les bonnes pratiques.

1.3.2 - Les gens des comptes : des correcteurs efficaces

17Les gens des comptes ont une « charge » (art.1), charge des comptes et des écrits et chacun connaît sa charge, ne s’attendant pas à ce qu’un autre la réalise (art.1).

  • 40  Vérification des justificatifs des receveurs dont nous avons parlé plus haut.
  • 41  Mais le parallèle judiciaire avec la présentation d’un compte à la Chambre existe. Couvel Fabienne (...)

18Cette charge est d’apporter « les corrections » aux comptes (art.1). Cela peut se faire sous forme « d’information »40 (art.13), la définition que l’on en trouve étant l’instruction. Celle-ci est qualifiée et précisée : « deuement faite », « vue et visitée et jugée » (art.13). Il y a l’idée de soumettre à la vue, faire voir, donc inspecter, contrôler. Juger apparaît plus dans le sens de décider, approuver41. En cas de doute, les gens des comptes peuvent en « appeler au conseil » (art.15). Le but est évidemment le même que celui exposé plus haut pour les receveurs : « afin que le compte ne demourre point a clore » (art.15), afin que rien ne soit mis « en  obly » (art.5). Toutes ces corrections doivent être « plus a plain faites », « plus diligemment » (art.1) et « sans attendre » (art.5).

  • 42  Cet aspect a déjà évoqué pour les receveurs.
  • 43  « changent le receveur ». Cela nous renvoie à l’ordonnance de 1411, qui montre cependant que la dé (...)

19Pour réaliser ce qui vient d’être dit, un acte important des gens des comptes est qu’ils « manderont les receveurs a venir compter » (art.26) pour « veoir leur estat clairement »42 (art.26). Une fois la présentation faite, ils « font  jurez » les receveurs « en la tradicion de leurs comptes » (art.20), c’est la traditio, l’action de remettre, de transmettre : tout ce qu’il contient a été « deuement paié » (art.20). Les gens des comptes peuvent alors prononcer « l’arrestz » de la Chambre (art.14). Ils peuvent également révoquer le receveur43 si « ne leur appert de bonne diligence » (art.14).

  • 44  On trouve aussi la définition d’acte judiciaire contenant les faits de parties, le jugement, les p (...)
  • 45  Touchant le domaine, les finances (dons et aliénations).
  • 46  Le dictionnaire Godefroy renvoie d’ailleurs à « féal », Godefroy Frédéric, op. cit., n.17.
  • 47  Son contenu, portant sur des dons ou assignations, doit émaner de « lettres patentes », scellées d (...)

20Dernier temps de la charge des gens des comptes, ils se préoccupent de la mémoire du domaine. Ils doivent réaliser deux ouvrages : un « inventaire » (art.4) et un « livre des memorialx » (art.32) : tout ce qui rappelle le souvenir d’une chose44. Le premier est « un livre par chapitre » présentant tous les écrits de la Chambre « en bonne ordonnance » (art.4), tandis que le deuxième « enregistre » toutes « les choses traitées », les « mandements »45 (art.32), tous les « serements » (art.33). Le but est le même dans les deux cas : trouver des informations « plus prestement » (art.4), trouver « promptement quant mestier sera » (art.34). À l’idée de rapidité s’ajoute celle de facilité : « aisément », « nettement ». La finalité de l’inventaire est que les comptes ne soient pas « dispers » (art.4), dispersés, tandis que le livre des mémoriaux est fait « par manière de mémoire », « afin qu’il en soy foy et mémoire » (art.34). « Foy » renvoie à l’idée de fiabilité46. L’importance de ce qu’il contient est marquée par plusieurs articles des instructions47.

21Les fonctions des gens des comptes sont donc également codifiées, encadrées. La bonne gestion est essentielle et leur contrôle est fondamental. Cependant, les instructions énoncent clairement que leur rôle est aussi mémoriel. Ce sont eux les gardiens de l’immuabilité des comptabilités.

22Pour décrire comment doit être effectué le travail comptable, certains termes sont donc omniprésents. Par exemple le mandat ou le mandement insiste dans sa répétition sur la charge de représentants d’un pouvoir. Et puis on note également l’abondant vocabulaire tendant à mettre en avant l’importance de la transmission et de la mémoire, il ne faut pas qu’il y ait oubli, dispersion, délai…

  • 48  Mattéoni Olivier, op. cit., n.9.

23Les qualités requises pour les agents comptables sont moins développées dans les textes d’instructions qu’elles ne peuvent l’être dans d’autres documents. L’étude réalisée par Olivier Mattéoni48 sur d’importantes séries de lettres de nomination de tout type d’officiers fait bien ressortir les deux qualités requises de façon presque obligatoire : la diligence et la loyauté. Jusqu’au milieu du XVe siècle, les deux termes dominent largement dans la description du bon officier.

2 - Les moyens d’assurer la diligence : la composition du compte par les receveurs

2.1 - L’organisation du compte

2.1.1 - Un plan général quasi invariable

24Les comptes de Bracon comme ceux de Vergy suivent une trame générale identique, qui n’a rien d’original, séparant clairement les recettes en argent et celles en nature, chaque matière de cette dernière faisant l’objet d’une rubrique spécifique (froment, benison, orge, avoine, cire, gélines). A l’intérieur de cette grande division, les revenus sont séparés entre recettes, en premier, et dépenses ensuite. Cette organisation est à l’œuvre dès le milieu du XIVe siècle à Vergy, dans le compte de 1346, et était donc suivie dans le duché par l’administration des ducs capétiens avant même la grande réforme mise en place dans les années 1348-1350. Nous ne disposons pas de comptes antérieurs à celui 1375 pour Bracon et il est donc difficile d’énoncer des hypothèses sur l’ancienneté de ce plan général, mais il semble bien maîtrisé dès cette époque et est suivi sans variation majeure pendant un siècle, jusqu’au dernier compte de la série, celui des années 1471-1472. L’organisation générale identique d’un compte à l’autre permet bien sûr une comparaison plus rapide de l’évolution de chaque revenu d’une année sur l’autre et facilite la vérification de la fiabilité du receveur, qui ne peut pas dissimuler les insuffisances éventuelles de sa gestion dans la forme de son compte. Elle semble bien appliquée par l’ensemble des agents comptables du duché et du comté dans ses principes généraux, mais certaines dispositions plus précises de l’ordonnance de 1386 sur l’ordonnancement des comptes ne sont pas respectées partout.

  • 49  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6483-2

25Ainsi, les recettes en argent viennent en premier, à Vergy comme à Bracon, pendant le XIVsiècle. Mais, alors que Bracon maintient ce plan sur toute la période, les comptes de Vergy, à partir de celui de 1399-140049, adoptent l’ordre inverse, plaçant en premier les recettes et dépenses en nature, puis les recettes et dépenses en argent, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance de 1386 : « afin que, en leur compte de denier, ils respondent entierement de la reste dudit compte des grains et autres choses. » En effet, les revenus en nature sont tous rapportés en argent dans les comptes, le domaine du duc ne servant plus à lui fournir des denrées mais seulement un revenu. Ce qui est encore versé en nature (qui forme une part de plus en plus réduite, nombre de rentes en nature étant converties en argent) est revendu, et c’est sa valeur en numéraire qui est prise en compte dans les sommes finales. Cette disposition qui rend compte de l’évolution de la place des revenus du domaine dans les revenus princiers, semble avoir été ignorée dans le comté, et a été appliquée en ordre dispersé dans le duché (par exemple à Semur les comptes n’adoptent pas cet ordre avant le milieu du XVe siècle). Si elle s’inscrivait mieux dans la logique de la comptabilité domaniale, elle ne paraissait cependant pas indispensable aux receveurs et gens des comptes pour bien gérer le domaine bourguignon, même si elle s’est à long terme imposée dans le duché. Les dispositions règlementaires sur la forme des registres comptables sont donc suivies dans la pratique dans la mesure où elles paraissent adaptées aux besoins de gestion au cas par cas. D’ailleurs, lorsque l’on regarde le détail de l’organisation des rubriques des registres comptables, c’est ce particularisme qui domine et contrebalance l’impression générale d’unité formelle des comptabilités châtelaines bourguignonnes.

2.1.2 - Une organisation conservatrice dans le détail

26L’organisation des recettes et dépenses en nature reste très simple sur toute la période, alignant les revenus par type (vin, céréales de différents types, cire, etc.) et par localité, la rubrique des dépenses étant généralement limitée à une seule catégorie, cela pour les deux châtellenies. Celle des revenus en argent est plus complexe et montre la différence de statut entre la châtellenie comtale et la châtellenie ducale. En effet, l’organisation des recettes en argent dans les comptes de Bracon se caractérise par sa grande stabilité, les catégories suivant la nature des revenus (cens, lods et ventes, autres recettes et héritages de bâtards) pendant un siècle. Le détail des recettes en argent y reste assez limité, les catégories de recettes étant peu subdivisées. Ce caractère figé et un peu sommaire s’explique par le fait que la châtellenie n’est pas la circonscription principale de l’administration domaniale dans le comté où le système du bailliage domine. Bracon constitue une exception, et l’organisation de ses comptes n’a donc pas eu à s’adapter aux évolutions de la gestion du domaine comtal, les efforts en la matière étant concentrés sur les bailliages. Par contre, les comptes de Vergy gardent, dans leur organisation, la mémoire de la gestion d’un domaine vivant.

Fig. 2 : La complexité de l’organisation interne des recettes en argent dans la châtellenie de Vergy : le compte de Michelet Girost pour 1397-1398 (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6482-2).

Nature du revenu

Date

Lieu

Information supplémentaire

Taille

Saint Barthélémy

13 localités

Il y a deux rubriques pour les tailles de Reulle

Taille

Saint Barthélémy

Quémigney

Taille

Saint Barthélémy

Quémigney

Le titre de la rubrique précise : achetées par le duc à GuiotMoinot

Cens

Saint Denis

Quémigney

Cens

Saint Denis

Lieux divers dont un lieu-dit à Quémigney

Cens

Saint Denis

Segrois

Relevaient avant de la prévôté

Cens

Toussaint

Lieux divers

Cens

Toussaint

Semesanges

Appartenait avant à Guillaume Doucey

Nouveaux cens

Non précisé

Chaux

Relevaient avant de la prévôté, réacensés par le châtelain

Nouveaux cens

Non précisé

Chaux

Idem

Divers

Non précisé

Non précisé, Vergy

Comprend notamment les revenus de justice, les gardes, etc.

Cens

Noël

Echevronnes et Chaugey

Le titre énonce juste : « autres recettes non muables ». Cens double avec partie en avoine

Cens

Noël

Bouilland

Cens

Lendemain de Noël

Quémigney

Cens

Lendemain de Noël

Quémigney

Cens de vin convertis en argent

Cens

20 jours après Noël

Non précisé

Cens de vin convertis en argent

Cens

Mars

Vergy

Divers

Pâques

Vergy

Foire et amodiations

Amodiations

À partir du mois suivant Pâques

Vergy, Clémencey

  • 50  La chronologie de fondation des revenus entraînant aussi parfois l’utilisation d’une monnaie diffé (...)

27Le tableau présenté ci-dessus montre que plusieurs critères se combinent pour organiser les recettes en argent : le premier critère est la nature du revenu, puis vient la date, et ensuite la localité. Mais les sous-rubriques sont nombreuses et complexifient l’organisation générale. Les revenus d’un même lieu et perçus au même moment se retrouvent dans des sous-rubriques différentes selon l’origine de ce revenu. Par exemple, les cens de Quémigney au terme du lendemain de Noël se retrouvent dans deux rubriques consécutives, la séparation étant expliquée dans un paragraphe au début de la deuxième rubrique : des cens versés auparavant en vin sont désormais convertis en argent. Le compte garde donc ici la mémoire de la transformation des modalités de versement du cens après une probable négociation entre les habitants et le châtelain. Ou alors, ce sont les efforts de rationalisation de la gestion domaniale qui apparaissent dans l’organisation des rubriques : dans la catégorie des tailles, il y a deux entrées pour la localité de Reulle, la deuxième concernant une recette anciennement amodiée par la prévôté et réacensée dans la châtellenie car vacante. De même, la troisième rubrique de la catégorie des tailles, intitulée « autre recette d’argent des tailles dudit Quémigney achetées par le duc », garde la mémoire de l’augmentation des revenus de la châtellenie, ces revenus n’étant pas intégrés à la rubrique normale des tailles de Quémigney perçues à la même date. Sur le long terme, ces catégories se maintiennent globalement, mais les titres se limitent à « autre recette » : la disparition de l’explication contribue à l’impression de désorganisation, alors que la multiplicité des rubriques résulte en fait d’une conception conservatrice de l’outil de gestion, mémoire du revenu autant que preuve de sa perception50. Il apparaît donc clairement par son organisation interne que le compte sert à conserver la mémoire du domaine, ce qui s’inscrit dans la logique de la bonne gestion et relève des principes énoncés dans l’ordonnance de 1386. La mission des administrateurs du domaine est de conserver celui-ci et les droits du duc.

2.1.3 - La fixation du vocabulaire : l’intégration des concepts gestionnaires français

  • 51  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6476-1.
  • 52  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6480-1.
  • 53  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6481-1, fol°1. Ce compte est le premier conservé après un lapsus de 30 (...)
  • 54  Saint-Aubin, dép. Jura, arr. Dole. Voir Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 5895 : compte 1408-1409, premie (...)

28Dans les deux châtellenies, et dès le début des séries de comptes étudiées, les recettes d’argent séparent clairement les revenus fixes, énoncés en premier, et les revenus variables. Mais cette différence est plus ou moins clairement exprimée. Pendant toute la période à Bracon, elle n’est pas nommée. À Vergy, au XIVe siècle, elle est ponctuellement explicite. Par exemple le compte de 1353 de Guillaume de Chizy51 différencie les « recettes d’argent de rentes annuelles qui ne montent ne baissent » des « autres recettes d’argent faites par le châtelain de recettes d’argent qui se muent et afferment a divers prix et diverses années ».Le compte de 1361-1362 d’Huguenin le Quinant52 parle lui de « recette ordinaire ». Cependant, deux termes s’imposent progressivement : les recettes non muables (expression qui apparaît dans le compte de 1393-1394 de Jean de Villers53) et les recettes muables. L’utilisation systématique de ces termes à partir de 1399-1400 à Vergy montre l’imprégnation des notions juridiques, développées notamment autour du roi de France, entourant la naissance de la notion de domaine public dans l’administration domaniale bourguignonne réformée sur le modèle français. À ce titre, il est intéressant de constater que, bien que ces termes ne soient pas employés dans les comptes de Bracon, ils sont utilisés dans ceux d’une autre châtellenie comtale, celle de Saint-Aubin, à partir de sa confiscation par le comte et sa prise en main par l’administration domaniale bourguignonne, en 140754, preuve de l’origine française de ces notions et de leur intégration par les administrateurs domaniaux bourguignons quand le conservatisme formel ne domine pas. Une autre preuve du conservatisme formel des comptes de Bracon réside dans la persistance de l’utilisation du terme de « mission » pour les dépenses sur toute la période, alors que l’expression disparaît au tournant du XVe siècle à Vergy, le mot dépense étant utilisé uniquement dans le titre général de la partie. Cependant, à cette exception près, les termes utilisés sont identiques en comté et duché, sans particularisme local visible sur ce point.

2.2 - La marge de manœuvre limitée des receveurs

2.2.1 - Un travail de copie

  • 55  Voir Couvel Fabienne, et Leguil Matthieu, op. cit. n.41.
  • 56  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 3346-3, compte de Jean de Champaigny, fol° 2 : « Autre recepte de plant (...)
  • 57  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6493, fol°1.
  • 58  Conservés à partir de 1412 seulement, Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6486 à B 6492.

29Dire que les receveurs recopient les comptes des années précédentes est une chose connue et déjà remarquée55. Il arrive que des mentions nous le laissent entendre. Ainsi, dans le compte de Bracon de 1377-1378, en marge d’un titre de recette56, il est inscrit en français : « soit sceu comme ou compte precedent ».Cette méthode de la copie fidèle participe évidemment à la diligence de l’officier : cela lui permet d’être rapide en évitant le plus possible les erreurs et les oublis. Mais cela répond également à la mission de conservation du domaine qui est celle des officiers domaniaux et de la Chambre des comptes telle que définie en 1386. Il y a une idée de pérennité : les mots présents dans le registre sont immuables dans leur répétition. Cela peut aller très loin et remettre en cause la fiabilité du compte pour évaluer l’état économique de la châtellenie. Ainsi, parfois pendant des décennies, des articles mentionnant des revenus du domaine qui ont pourtant disparu sont recopiés tels quels, et l’information sur la réalité de l’état de la châtellenie n’est donnée que ponctuellement par des documents annexes. Par exemple à Vergy, dans le compte de 142957, apparaissent les résultats d’une enquête effectuée par un notaire nommé par la Chambre des comptes et portant sur une série de redevances dues dans la châtellenie de Vergy. Elle a été réalisée à la demande du châtelain Hennequin Laurent. Celui-ci, en poste depuis juillet 1407 n’a jamais perçu ces revenus mais en a toujours été chargé par la Chambre. « Et pour en estre deschargié a requis à mes diz seigneurs des comptes en faire faire la dicte information et déclaration ». Cette enquête porte sur les redevances détaillées dans une liste fournie par le châtelain à la Chambre et annexée à l’enquête. L’enquêteur ne peut que constater la ruine totale des lieux, depuis 20 ou 30 ans, ou depuis plus longtemps que la mémoire des témoins porte. Pourtant, dans tous les comptes de ce châtelain58, ces entrées sont présentes sans aucune mention de revenu « néant » et sans que le nom des tenanciers ne change. La copie d’un compte sur l’autre apparaît ici comme une obligation très forte pour l’officier : chaque année son compte doit reproduire celui de l’année précédente et sa gestion rapporter toujours les mêmes sommes au duc pour les revenus non muables. Toute diminution de revenu doit être justifiée, et est souvent entachée du soupçon de fraude. Cette conception économique conservatrice est particulièrement inadaptée à la situation de la fin du Moyen Âge et fait du registre comptable domanial de cette époque un instrument à manier avec beaucoup de précaution si l’on veut saisir la réalité économique de l’espace qu’il concerne. Il est avant tout un outil conservatoire.

2.2.2. - Une faible latitude laissée aux officiers

  • 59  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 3376, compte Aubri Barbier. Ce compte est postérieur à la limite de 145 (...)
  • 60  Ibid., fol° 39.
  • 61  Il ajoute même : « ne peut ne savoir ne trouver sur quelz heritaiges ils sont deuz ».
  • 62  Lors du contrôle, le gens des comptes ont barré plusieurs de ces justificatifs, mais pas tous.
  • 63  On en trouve surtout des exemples dans les comptes qui suivent la mort de la douairière Marguerite (...)

30Il apparaît donc évident que les agents comptables n’ont que peu de marge de manœuvre dans la réalisation du compte. Les termes employés, tout comme le plan et l’organisation utilisés, sont fixés sur de longues périodes. Cependant, face aux exigences de la Chambre des comptes en matière de justification des variations de revenu, il semble que les receveurs comtaux disposent d’une relative latitude que n’ont pas les châtelains du duché. Nous l’avons vu précédemment, Hennequin Laurent, à Vergy, doit batailler pendant des années pour obtenir de la Chambre des comptes l’enquête permettant de justifier la baisse de revenus de sa châtellenie, puisqu’il ne peut pas se justifier lui-même dans les comptes, conformément aux instructions de 1386. À Bracon, dans la même situation, l’attitude du receveur est très différente. La totalité de ses recettes est comptabilisée pour l’année 1470-147159, mais au terme de la présentation des dépenses s’ajoute un chapitre intitulé : « deniers renduz et non recuz »60. L’officier justifie alors la raison pour laquelle ses recettes sont inférieures à celles qui étaient attendues : Somme « desquelz ledit receveur en fait recepte combien qu’il n’en ait aucune chose receu »61. L’officier invoque des baisses de cens à l’adjudication ou l’existence de biens vacants62. Cette légère souplesse des agents comtaux reste malgré tout marginale63. Elle marque cependant une différence entre les deux espaces.

3 - Assurer la loyauté : le contrôle de la Chambre

3.1 - La langue et les signes du contrôle

3.1.1 - Une langue pour spécialistes

  • 64  Conformément aux usages de la Chambre des comptes royale française, sur le modèle de laquelle la C (...)
  • 65  Il est à noter que le français n’est pas absent de la pratique du contrôle : les sommes intermédia (...)

31À la Chambre des comptes de Dijon, contrairement à celle de Lille dépendante de la même autorité, le contrôle s’écrit dans les marges en latin64. Le latin, langue des écritures et du droit, est traditionnellement une langue d’autorité. Elle est clairement utilisée comme tel ici, avec l’emploi, dans la plupart des notes, d’un subjonctif à fonction d’impératif (exemple courant : loquatur, quia debet quittanciam). Cette parole d’autorité de la Chambre renvoie à son autorité sur les receveurs telle qu’elle a été formalisée par l’ordonnance de 1386 et est mise en pratique par le contrôle des comptes65.

32S’ajoute à cela le fait qu’il s’agit d’un latin technique et très abrégé qui en fait une langue maîtrisée par un nombre très restreint de personnes : les gens des comptes et les professionnels travaillant avec la Chambre. Les abréviations comme l’usage répétitif d’un nombre limité de termes en fonction du contexte en font un langage d’initié, mystère qui renforce son autorité.

Fig. 3 : Un exemple de l’utilisation du latin pour le contrôle : le compte de Hennequin Laurens, châtelain de Vergy, pour 1412-1413. Archives départementales de la Côte-d’Or (www.archives.cotedor.fr) B 6487, fol°8 (réutilisation soumise à conditions).

Fig. 3 : Un exemple de l’utilisation du latin pour le contrôle : le compte de Hennequin Laurens, châtelain de Vergy, pour 1412-1413. Archives départementales de la Côte-d’Or (www.archives.cotedor.fr) B 6487, fol°8 (réutilisation soumise à conditions).

33Quelques termes reviennent de façon récurrente pour désigner l’action du contrôleur : videatur (à voir), que nous pouvons remarquer à trois reprises sur l’exemple proposé, et dont l’abréviation est si extrême qu’elle ressemble à un signe. Il s’agit de l’étape de base du contrôle, le contrôle des pièces justificatives. Si le terme est seul, alors le contrôle a été satisfaisant, sinon on trouve une note commençant par non-constat. Loquatur (il faut en parler) renvoie à l’interrogation du comptable lorsqu’il vient répondre de son compte devant la Chambre. Les décisions les plus courantes du contrôleur sont marquées également par des termes récurrents : transit marque l’acceptation du revenu, alors non-constat ou non probatum marquent le rejet par manque de preuve qui doit être apportée par le comptable. Le rejet définitif est marqué par radiatur (dicta causa) souvent à la fin d’une suite de notes retraçant la recherche de preuves, alors qu’une réponse satisfaisante est marquée par l’enregistrement de la preuve : reddidit de post dictam quittanciam. Les contrôleurs ont ainsi à leur disposition un corpus de termes en nombre limité pour les étapes courantes du contrôle, ce qui assure la rapidité de l’enregistrement de ces différentes étapes. Les points qui posent problème sont marqués par une masse plus importante de texte en marge et sont donc aisés à repérer. L’usage des abréviations limite l’étendue de la mention de contrôle en marge en face du paragraphe concerné et permet de saisir rapidement le problème posé et la solution apportée.

3.1.2 - Un petit nombre de signes facilitant le repérage

34Afin d’accroître la rapidité du contrôle, les gens des comptes utilisent également un petit nombre de signes, de façon croissante au cours de la période, pour marquer les différentes étapes de leur travail. Ces signes ne sont jamais utilisés systématiquement, mais ils le sont toujours de la même manière. Le plus simple est une ligne verticale qui étend le commentaire en marge à tous les paragraphes qu’elle suit et évite de le répéter, même abrégé. Se développe également un système de marquage des différentes étapes du contrôle : un premier trait horizontal court à gauche marque le problème, au-dessus de la première remarque. S’il est résolu, le trait reste tel quel. Un deuxième commentaire amène un trait double, court, à la verticale du premier, ou en croix, qui peut être répété sur la longueur de la ligne suivant les paragraphes concernés.

Fig. 4 et 5 : Deux exemples de marques de contrôle dans les comptes de Vergy. Archives départementales de la Côte-d’Or (www.archives.cotedor.fr), B 6483-1, fol°25 et B 6481-1, fol° 21v° (réutilisation soumise à conditions).

Fig. 4 et 5 : Deux exemples de marques de contrôle dans les comptes de Vergy. Archives départementales de la Côte-d’Or (www.archives.cotedor.fr), B 6483-1, fol°25 et B 6481-1, fol° 21v° (réutilisation soumise à conditions).
  • 66  Les comptes de Vergy pour les années 1359-1360 et 1360-1361 les font apparaître (Arch. Dép. de Côt (...)

35Il ne faut pas confondre cette croix avec celle marquant les debet intermédiaires et finaux, qui est systématiquement utilisée avant même la réforme de 138666 (figure 3). Il est à noter que, sur l’échantillon de comptes examiné, ce système n’est pas utilisé régulièrement, il relève de la pratique individuelle du contrôleur. Mais concernant les marques en deux étapes, une fois commencé, le système est suivi sur la totalité du compte.

3.2 - Un contrôle efficace ?

  • 67  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 3353-1.
  • 68  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6490-2.

36La majeure partie des remarques de contrôle concernent la question de la preuve, que ce soit les pièces justificatives pour les dépenses ou les éléments des comptes précédents justifiant une diminution de revenus. Cependant, s’ajoutent à ces remarques de forme des conseils de fond concernant directement la gestion domaniale, notamment celle des hommes. Ainsi par exemple, dans le compte de Jean de Traves pour Bracon en 1408-140967, en marge du paragraphe concernant la parcelle tenue à perpétuité par les enfants d’Othenin de Faucogney, le contrôleur ordonne « Declarentur novena puerorum ut in precedenti ». Cette remarque, qui est ici répétée (ut in precedenti) se retrouve jusqu’au compte de 1413. Le même type d’observation se rencontre dans les comptes de Vergy, par exemple, au folio 22 du compte de 146268 : « Tradatur per admodiacionem plus offerenti, ut jam ordinatum fuit per compotos precedentes, alioquin onerabitur de LXs in compoto sequenti ». Il s’agit très clairement d’un ordre de la part des gens des comptes, qui concerne les méthodes de gestion employées sur le domaine. Mais il semble peu efficace puisqu’il a déjà été donné à plusieurs reprises. Si le langage standardisé et répétitif des remarques des contrôleurs en marge des registres de compte marque la mise au point d’un langage efficace pour faire face aux nécessités de rapidité du contrôle, la répétition des mêmes remarques en marge des mêmes paragraphes sur plusieurs années voir dizaines d’années peut, elle, être analysée comme la marque des limites de l’efficacité de la Chambre des comptes. La répétition des remarques concernant les preuves peut tenir à l’incapacité ou la mauvaise volonté des receveurs d’atteindre les critères de qualité demandés par la Chambre. Et les multiples reprises des ordres en matière de gestion traduisent les difficultés économiques des domaines, contre lesquelles la Chambre et sa mémoire des revenus antérieurs contenus dans les comptabilités est impuissante.

Conclusion

37L’étude des ordonnances ducales de 1386 et 1411 permet de mettre en valeur un certain nombre de procédures et de critères de jugement concernant la composition et le contrôle des comptes ainsi que les officiers qui en étaient chargés, afin d’assurer une bonne gestion du domaine ducal. Les notions de « diligence » et de « loyauté » apparaissent comme centrales dans l’approche bourguignonne du bon gouvernement et les procédures mises en place sont plutôt précises. Il en ressort dans la pratique un contrôle étroit de la Chambre des comptes sur les officiers receveurs pour la composition des comptes. L’organisation générale des registres est standardisée : le plan suit les directives de la Chambre, avec une marge de manœuvre relative dans les détails. Le contenu est copié d’une année sur l’autre afin d’assurer la conservation du domaine ducal/comtal qui est la mission de la Chambre des comptes et des officiers receveurs. Les notions juridiques utilisées par la Chambre de Dijon sont d’inspiration royale française, de même que la langue et le vocabulaire utilisés pour le contrôle. La question au cœur de ce moment essentiel qu’est le contrôle est celle de la preuve, que les contrôleurs traquent avec obstination dès qu’il y a changement dans les revenus. Avec leur attitude procédurière et leur hantise de la fraude, les gens des comptes assurent donc la « diligence » et la « loyauté » des officiers receveurs, non pas pour faire du compte un instrument exact rendant compte de l’état du domaine et des efforts de gestion d’année en année mais pour en faire un instrument complet permettant d’assurer le maintien des biens et des droits du duc/comte de Bourgogne par la répétition des recettes régulières d’une année sur l’autre. Cette dynamique conservatoire oriente ainsi toute l’action de l’administration comptable bourguignonne et un bon officier, diligent et loyal, n’est pas celui dont la gestion est la plus rentable mais celui dont la gestion permet de préserver ce qui est à son maître coûte que coûte. L’étude croisée des textes règlementaires et des pratiques comptables de deux châtellenies bourguignonnes permet donc de mieux comprendre ce qu’est la bonne gestion qui apparaît si souvent dans les textes de réformes si nombreux à la fin du Moyen Âge. Ainsi, à cette époque, l’efficacité administrative en matière de gestion domaniale ne consiste pas à tirer le plus possible du domaine, mais à récupérer tout ce qui est dû.

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Notes

1  Respectivement Reulle-Vergy, département de la Côte d’Or et Bracon, département du Jura. Ce choix découle d’un souci de continuité par rapport à l’étude codicologique que nous avions effectuée en collaboration avec Matthieu Leguil . « Entre exercice imposé et particularismes locaux. Étude codicologique des comptes de châtellenie des duché et comté de Bourgogne de 1384 à 1450 », Comptabilité(s) [En ligne : http://comptabilites.revues.org/491], 2 | 2011. Il nous arrive d’ailleurs d’utiliser des exemples issus de la châtellenie de Semur, autre châtellenie étudiée dans cet article, lorsqu’ils s’avèrent pertinents.

2  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B1. L’ordonnance a été éditée : Riandey Paul, L’organisation financière de la Bourgogne sous Philippe le Hardi, Dijon, 1908, p. 175-187.

3  Bepoix Sylvie, Couvel Fabienne et Leguil Matthieu, op. cit., n.1.

4  Franchéo Marianne dir., Langage et pouvoir en interaction : étude de quelques exemples, Paris, 1995, p. 9-13.

5  Lusignan Serge, La langue des rois au Moyen Âge, le français en France et en Angleterre, Paris, 2004.

6  Grévin Benoît, Rhétorique du pouvoir médiéval, les « lettres » de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen (XIIIe-XVe s.), EFR, 2008.

7  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B3354.

8  Kerhervé Jean, L’Etat breton aux XIVe et XVe siècles, les ducs, l’argent et les hommes, Paris, 1987, t. 2, p. 762.

9  Matteoni Olivier, Servir le prince, les officiers du duc de Bourbon à la fin du Moyen Age (1356-1523), Paris, 1998, p. 258-268.

10  Autrand Françoise, « Offices et officiers royaux en France sous Charles VI », dans Revue historique, 1969, p. 285-338.

11  Beck Patrice, Archéologie d’un document d’archives. Approche codicologique des cherches des feux bourguignonnes (1285-1543), Paris, École des Chartes, 2006, notamment, chap. V : « Instructions et pratiques. La rhétorique du pouvoir et sa réception », p. 115-135.

12  Riandey Paul, op. cit., n.2.

13  Arch. Dép. de Cote d’Or, B3354. L’ordonnance est placée en tête du compte de 1411, représentant ainsi un intérêt supplémentaire puisqu’elle est adjointe à ce qu’elle doit améliorer.

14  Bépoix Sylvie, Couvel Fabienne, Leguil Matthieu, op. cit., n.1 : « Elle installe définitivement les changements qui lui ont été imposés sur le modèle de l’administration royale française depuis 1351 ».

15  Par exemple Simon Panez, receveur de la seigneurie de Faucogney jusqu’au 31 mars 1411 est remplacé à cette date par André Chardon (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B4688). Mais Simon Panez revient à la tête de l’office en 1412 (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B4689). Jean de Traves, receveur de la châtellenie de Bracon, est remplacé le 29 mai 1411 par Guillaume Bauleret (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B3354), lui succède en 1412 Guillaume Chaigne (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 3355). Nous n’avons pas toutes les données pour les comptes de gruerie. On sait seulement qu’en 1410 officie Hugon Druet mais, en 1412, Jaquot Vurry l’a remplacé (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 1575). Dans le bailliage d’Aval, le seul compte disponible pour 1411, du à Guiot Aubri, court d’avril à décembre, soit neuf mois, alors que la date de début est normalement la Saint Michel, 29 septembre (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 1564). En 1408, le receveur de ce bailliage est différent : il s’agit de Hugon Druet (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 1555) qui est de retour en 1412 (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 1579), et remplacé par Jaquot Vurry dès le compte suivant (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 1579). Dans le bailliage d’Amont et la Saunerie de Salins, il n’y a pas de changement de receveur : Bépoix Sylvie, Le comté de Bourgogne au temps de Jean sans Peur (1404-1419), administration et gestion d’une principauté, Besançon, 2001, thèse non publiée, p. 350 et 546-547.

16  Si l’on consulte l’ouvrage de Robert Bautier et Janine Sornay, on ne peut pas discerner les changements ou non de receveurs : les noms des officiers n’apparaissent pas et seuls les comptes et leurs références sont énumérés. Mais nous n’avons pas remarqué la mention de rupture avec deux comptes pour l’année 1411. Un seul cas apparaît explicitement, celui du receveur général de toutes les finances : Jean de Noident est receveur du 01/02/1411 au 17/04/1411 puis Robert de Bailleux le remplace à partir du 18/04/1411. (Arch. Dép. de Côte d’Or, B 1562 et Arch. Dép. du Nord, B 1894). Bautier Robert Henri et Sornay Janine, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, vol. 1, les États de la maison de Bourgogne, Paris, 2001, p. 229-328 (comptes de châtellenies) et p. 38 (recette générale).

17  Dictionnaire Gaffiot, Latin-Français, Paris, 1934. Le terme de mandement n’est pas référencé dans le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Godefroy Frédéric, Paris, 1881. La langue technique devait posséder un vocabulaire propre qui la distingue du langage ordinaire. Lusignan Serge, op. cit., n.5, p. 18. C’est le cas pour la langue du droit et semble similaire ici.

18  « Prévôt, justice, tabellion ou personne notable ».

19  « Certificatoire » dans Godefroy Frédéric, op. cit., n.17.

20  Ils rendent leur compte tous les deux ou trois ans, voire plus.

21  Accretio, Gaffiot, op. cit. n.17.

22  On trouve aussi capable comme pour « ydoine », Godefroy Frédéric, op.cit., n.17.

23  Ibid. Pour loyauté, on trouve aussi la notion de bonne foi.

24  Mattéoni Olivier, op. cit., n.9, p. 262.

25  Ibid.

26  Ibid. Olivier Mattéoni fait aussi le lien avec le terme latin de legalis signifiant relatif puis conforme à la loi.

27  Nous avons dit dans l’introduction à quel point ces termes appartiennent au vocabulaire commun dans l’espace français, mais aussi dans le duché : voir notamment les constatations similaires faites à propos du recrutement et du travail des agents réalisant les dénombrements des feux en Bourgogne au cours de la même période : Beck Patrice, Archéologie d’un document d’archives, op. cit, n.11

28  Mattéoni Olivier, op. cit., n.9, p. 258.

29  Franchéo Marianne, op. cit., n.4, p. 9-13.

30  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6483-1, 1398-1399, compte de Huguenin de Marey. Le précédent détenteur de l’office, Henri le Berruyer, « ne puet vacquer bonnement ». En fait, il ne pouvait assurer l’office en raison de la multitude de ses fonctions.

31  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 3352, compte 1406.

32  La prudhommie se rencontre également assez souvent mais loin derrière la diligence et la loyauté. Mattéoni Olivier, op. cit., n.9, p. 263.

33  Collacier : conférer, vérifier. Godefroy Frédéric, op. cit., n.17.

34  Ibid. « Respondeor ».

35  Construit à partir du latin diligentia : attention, exactitude… Mattéoni Olivier, op. cit., n.9, p. 262.

36  Ibid.

37  Après l’an que « receptefenira et ne recovre rien de l’annee suivante ».

38  Les gens des comptes peuvent, si nécessaire, en référer au Conseil du duc de Bourgogne.

39  Sans parler de fraude, une des causes de ces retards à la clôture des comptes annuels est le fait de l’administration financière bourguignonne elle-même, avec le recours habituel aux décharges sur les comptes des receveurs subalternes. Sur cette question, voir notamment Van Nieuwenhuysen Andrée, Les finances du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404). Le montant des ressources, Bruxelles, 1990.

40  Vérification des justificatifs des receveurs dont nous avons parlé plus haut.

41  Mais le parallèle judiciaire avec la présentation d’un compte à la Chambre existe. Couvel Fabienne, et Leguil Matthieu, « Fabrique et usages d’un outil de gestion à la fin du Moyen Âge. Les comptes des châtellenies ducales de Semur-en-Auxois et de Vergy aux XIVe et XVe siècles », à paraître dans les actes du colloque Productions, remplois, mises en registre : la pratique sociale de l’écrit à travers la documentation médiévale bourguignonne organisé à Auxerre les 24 et 25 septembre 2009.

42  Cet aspect a déjà évoqué pour les receveurs.

43  « changent le receveur ». Cela nous renvoie à l’ordonnance de 1411, qui montre cependant que la décision relève en fait du prince.

44  On trouve aussi la définition d’acte judiciaire contenant les faits de parties, le jugement, les procès verbaux, certificats, etc. La signification essentielle de ce mot est restée la même dans la langue moderne : Godefroy Frédéric, op. cit., n.17.

45  Touchant le domaine, les finances (dons et aliénations).

46  Le dictionnaire Godefroy renvoie d’ailleurs à « féal », Godefroy Frédéric, op. cit., n.17.

47  Son contenu, portant sur des dons ou assignations, doit émaner de « lettres patentes », scellées du grand sceau du chancelier non du « seel segret » du seigneur (art.31).

48  Mattéoni Olivier, op. cit., n.9.

49  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6483-2

50  La chronologie de fondation des revenus entraînant aussi parfois l’utilisation d’une monnaie différente, le maintien de sous-rubriques semble aussi faciliter le travail de conversion des monnaies par les gens des comptes lorsqu’ils font le bilan comptable, en plus d’obéir à la logique mémorielle.

51  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6476-1.

52  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6480-1.

53  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6481-1, fol°1. Ce compte est le premier conservé après un lapsus de 30 ans à Vergy, le premier après l’ordonnance de 1386. On peut remarquer également l’utilisation de cette notion dans le tableau des recettes en argent du compte de Michelet Girost de 1397-1398 étudié précédemment, dans une sous-rubrique intitulée « autres recettes non muables » sans que le terme ait été employé plus tôt dans le compte, alors que son usage par les châtelains précédents avait été limité au titre général des recettes en argent. Cela montre bien l’assimilation de cette notion par ce receveur, il est vrai très intégré dans les milieux financiers dijonnais proches du duc. Sur ce personnage, voir Dubois Henri, « Les fermes du vingtième à Dijon à la fin du XIVe siècle, fiscalité, économie, société », in L’argent au Moyen Âge, XVIIe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur (Clermont-Ferrand, 1997) Publications de la Sorbonne, Paris, 1998, p. 166-169.

54  Saint-Aubin, dép. Jura, arr. Dole. Voir Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 5895 : compte 1408-1409, premier compte après l’intégration de la châtellenie au domaine comtal.

55  Voir Couvel Fabienne, et Leguil Matthieu, op. cit. n.41.

56  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 3346-3, compte de Jean de Champaigny, fol° 2 : « Autre recepte de plantes ».

57  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6493, fol°1.

58  Conservés à partir de 1412 seulement, Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6486 à B 6492.

59  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 3376, compte Aubri Barbier. Ce compte est postérieur à la limite de 1450 fixée en introduction pour l’enquête, mais comme celle-ci se justifie par les mutations de la châtellenie ducale, il a paru acceptable d’utiliser un exemple postérieur pour la châtellenie de Bracon, qui ne connaît pas ces changements.

60  Ibid., fol° 39.

61  Il ajoute même : « ne peut ne savoir ne trouver sur quelz heritaiges ils sont deuz ».

62  Lors du contrôle, le gens des comptes ont barré plusieurs de ces justificatifs, mais pas tous.

63  On en trouve surtout des exemples dans les comptes qui suivent la mort de la douairière Marguerite de Flandre. Sans doute fallait-il apurer les comptes.

64  Conformément aux usages de la Chambre des comptes royale française, sur le modèle de laquelle la Chambre bourguignonne a été réformée dès 1351 lors de la prise en main du duché par Jean le Bon, tuteur du dernier duc capétien, Philippe de Rouvres. Le roi a alors fait venir directement des agents royaux à Dijon pour réformer le contrôle, ce qui explique la très grande proximité des pratiques. Sur la Chambre des comptes de Lille, voir : Santamaria Jean-Baptiste, La Chambre des comptes de Lille de 1386 à 1419, essor, organisation et fonctionnement d’une organisation princière, Turnhout, 2012.

65  Il est à noter que le français n’est pas absent de la pratique du contrôle : les sommes intermédiaires apparaissent généralement en français et des remarques ponctuelles en marge sont dans cette langue. Il peut même arriver à Bracon (comptes de 1375-1376 et 1376-1377, Arch. Dép. de Côte-d’Or, B3346-1 et 2) que tout ou partie du contrôle soit écrit en français.

66  Les comptes de Vergy pour les années 1359-1360 et 1360-1361 les font apparaître (Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6479).

67  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 3353-1.

68  Arch. Dép. de Côte-d’Or, B 6490-2.

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Table des illustrations

Titre Fig. 3 : Un exemple de l’utilisation du latin pour le contrôle : le compte de Hennequin Laurens, châtelain de Vergy, pour 1412-1413. Archives départementales de la Côte-d’Or (www.archives.cotedor.fr) B 6487, fol°8 (réutilisation soumise à conditions).
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Titre Fig. 4 et 5 : Deux exemples de marques de contrôle dans les comptes de Vergy. Archives départementales de la Côte-d’Or (www.archives.cotedor.fr), B 6483-1, fol°25 et B 6481-1, fol° 21v° (réutilisation soumise à conditions).
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Pour citer cet article

Référence électronique

Sylvie Bépoix et Fabienne Couvel, « Rendre bon compte en Bourgogne à la fin du Moyen Âge : le dire au travers des ordonnances et le faire selon les mots des receveurs »Comptabilités [En ligne], 4 | 2012, mis en ligne le 23 janvier 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/comptabilites/1195

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Auteurs

Sylvie Bépoix

LSH, Université de Besançon - sbepoix@univ-fcomte.fr

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Fabienne Couvel

LAMOP, Université de Paris 1 - fabiennecouvel@yahoo.fr

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