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Les débuts de la Chambre des comptes barroise et le mécanisme de ses auditions (vers 1370-1420)

Mathias Bouyer

Résumés

La Chambre des comptes barroise naît d’un long processus vers le début des années 1370. La principale de ses fonctions est l’audition des comptes de tous les officiers du prince. Ce contrôle, qui a lieu à Bar-le-Duc, est effectué scrupuleusement durant plusieurs jours. L’audition peut déboucher sur le refus de certaines recettes ou dépenses, avec des possibilités d’ajustement : néanmoins, le prince se réserve le droit de modifier ces décisions. La Chambre des comptes est chargée également du contrôle de la bonne gestion du domaine et de la conservation d’une partie des archives du prince.
L’importance de ces tâches s’accompagne d’un développement rapide de cet organisme : il se structure réellement et le nombre de ses membres est en augmentation. La Chambre des comptes apparaît bien comme un organisme dynamique qui joue un rôle important dans la construction de l’Etat.

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Texte intégral

  • 1  Les références de ces études sont signalées tout au long de cet article. Rappelons que cet intérêt (...)
  • 2  Il est désormais difficile de mentionner toute la bibliographie portant sur la naissance de l’Etat (...)

1Les Chambres des comptes ont largement été étudiées1 et continuent à susciter l’intérêt des historiens. Cette curiosité est motivée par un double intérêt : approfondir notre connaissance de la comptabilité publique et celle de la naissance de l’Etat moderne2.

  • 3  Comté jusqu’en 1354, puis duché.
  • 4 Entre autres : Jassemin H., La Chambre des comptes de Paris au XVesiècle, thèse, Paris, 1933 ; Demo (...)
  • 5  Ma thèse de doctorat, intitulée La construction de l’État barrois (1301-1420), soutenue en décembr (...)

2A l’échelle du royaume de France, le Barrois est une petite principauté3. Il n’est donc pas étonnant de constater que sa Chambre des comptes n’a été que peu étudiée, en comparaison de celles de Savoie, de Bretagne, d’Anjou ou des possessions bourguignonnes4. Plus encore, ses débuts restent largement méconnus5. Pourtant, il s’agit chronologiquement de la première Chambre des comptes de l’espace lorrain et les documents barrois du XIVe siècle, notamment les archives comptables, sont relativement nombreux. Au delà de l’intérêt régional, examiner l’histoire de la Chambre d’une petite principauté permet, au même titre que l’histoire des Chambres des grandes principautés, de comprendre cette structure gouvernementale dans sa globalité.

3Cet article se propose donc d’étudier les cinquante premières années de la Chambre des comptes barroise à partir principalement de la comptabilité domaniale. Après avoir présenté les précurseurs des auditeurs, les prémisses du contrôle de la comptabilité et la chronologie des débuts de la Chambre, j’étudierai les diverses fonctions de cet organisme, ainsi que sa composition et son développement structurel. Nous verrons, entre autres, quelles sont les règles de l’audition de la comptabilité, ainsi que la place de cette structure administrative dans l’évolution institutionnelle que connaît la principauté.

1. Une lente, mais classique mise en place

  • 6  Bibliothèque Municipale de Nancy Ms 1678.
  • 7  Archives Départementales de la Meuse (désormais A.D.55) B 492 f°63, f°1 ; B 972 f°16.
  • 8  Collin H., « Pont-à-Mousson ville impériale et fonctionnement de sa prévôté de 1322 à 1425 », Bull (...)
  • 9  A.D. 55 B 796 f°23v.

4Les documents comptables les plus anciens conservés pour le comté de Bar datent de 1292-1293 : il s’agit du memorandum des comptes rendus par les prévôts et les cellériers du comté au receveur du prince (ce receveur pouvait donc être l’officier qui contrôlait les comptes des prévôts et cellériers)6. On retrouve ensuite des mentions d’auditions de comptes à partir du compte rendu par le prévôt de Varennes-en-Argonne et auditionné en mars 1318, celui de Conflans-sur-Lanterne en 1322, celui de Mousson en juillet 13227. Il est fort possible, comme le pense H. Collin8, que ce soit à partir de ces années 1320 que les prévôts et les receveurs prennent l’habitude de noter le compte de leurs recettes et de leurs dépenses. C’est seulement ensuite que les officiers chargés de l’audition des comptes, les compteurs, ou encore les auditeurs, sont mis en place : ils sont explicitement mentionnés pour la première fois en février 13379.

  • 10  A.D. 55 B 799 f°168v.
  • 11  Les hypothèses et les certitudes des auteurs (A. Calmet, Histoire de Lorraine, 7 volumes, Nancy, 1 (...)
  • 12  Exemple de septembre 1372 : A.D.54 B 524 n° 103.

5Il faut attendre plus de 30 ans avant de voir une Chambre des comptes en place : nous n’avons pas de texte fondateur ou organisateur, mais le premier compte auditionné explicitement en la Chambre des comptes l’est le 13 mai 1372 ; il s’agit du compte du cellérier de Bar-le-Duc de 1364-137210. L’instauration de la Chambre des comptes du duché est donc à dater au plus tard du début des années 137011. Cependant, l’administration ducale et le prince continuent de désigner les membres de cette Chambre comme « deputés à ouïr nos comptes »12, sans citer la Chambre. Au moins 35 ans passent de la vérification des comptes par des officiers spécifiques à leur regroupement dans une institution propre : l’institution se met donc en place lentement.

  • 13  A.D. 55 B 1130 ; B 1857.
  • 14  Langlois C.-V., « La comptabilité publique aux XIIIe et XIVe siècles », Journal des Savants, 1905, (...)

6Sa création apparaît en tout cas pleinement légitimée à la lecture des dysfonctionnements notés à propos du compte d’Etain de 1363-1367 et de celui de Longwy de 1360-1367, contrôlés respectivement le 9 janvier 1367 et le 10 février 136813. A la fin du premier compte, les contrôleurs enjoignent le receveur de rendre dorénavant ses comptes chaque année par l’intermédiaire de son clerc-juré « par quoi il soit prêt de compter quand on le mandera » ; de porter à Bar-le-Duc par écrit les noms des vassaux de sa prévôté ; de ne plus dépenser du blé « pour quelconque fait ou cause si ce n’est pour Monseigneur proprement ». Sur le compte de Longwy, il est écrit que le receveur n’a pas apporté les lettres prouvant des dépenses s’élevant à plus de 1990 livres tournois, dont 1070 livres versées à lui-même. De telles pratiques, constatées par le gouvernement central à la fin des années 1360, ont certainement motivé l’instauration de la Chambre des comptes : cet organisme est une nécessité vitale pour le prince, qui veut s’assurer d’une comptabilité claire et régulière sans laquelle son gouvernement est impossible14.

  • 15  O. Mattéoni, « L’étude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen Âge : bilan, débats et (...)
  • 16  Genet J.-P., « Chambres des comptes des principautés et genèse de l’État moderne », La France des (...)

7Chronologiquement, cette instauration s’inscrit dans un mouvement général des principautés, plus précisément dans la phase 1360-1390 durant laquelle beaucoup de Chambres sont créées, principalement sur le modèle d’organisation royal (sans toutefois nier certains particularismes régionaux)15. A l’origine, le roi, assisté des maîtres et des grands officiers de la cour, entend les comptes rendus par les baillis, les prévôts, les villes,… Peu à peu, vers 1260-1270, les maîtres sont sédentarisés auprès de leurs archives. C’est en 1292 que l’expression « camera compotorum » est utilisée pour la première fois. Finalement, la Chambre des comptes royale est organisée en janvier 1320 par l’ordonnance de Viviers-en-Brie16.

  • 17  Demotz B., « Une clé de la réussite d’une principauté aux XIIIe et XIVe siècles : naissance et dév (...)
  • 18  Perroy E., « L’État bourbonnais », Lot F. et Fawtier R. (dir.), Histoire des institutions français (...)
  • 19  Lemonde A., op. cit., p. 91-92.
  • 20  LE Mene M., « La Chambre des comptes d’Anjou et les libéralités princières », La France des princi (...)
  • 21  Lacour R., Le gouvernement de l’apanage du duc Jean de Berry (1360-1416), thèse, Paris, 1934, p. 2 (...)
  • 22  Kerhervé J., L’Etat breton aux XIVe et XVe siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, 2 volumes, P (...)
  • 23  Riandey P., L’organisation financière de la Bourgogne sous Philippe le Hardi, thèse, Dijon, 1908, (...)
  • 24  Jean M., « Aux marges du royaume : la Chambre des comptes de Lille en 1477 », La France des princi (...)

8Les différents princes mettent en place leur Chambre des comptes au cours du XIVe siècle ; le cas de la Savoie mis à part : le comté possède, dans la forme, une Chambre des comptes dès le XIIIe siècle, et l’expression est d’usage normal dès 132917. Dans le Bourbonnais, elle serait établie de manière permanente en 1317 ; auparavant, les auditeurs ne sont nommés que pour des sessions annuelles18. Dans le Dauphiné, la vérification des comptes par des commissaires temporaires est certes attestée au XIIIe siècle, mais la Chambre n’est instaurée qu’en 136819. L’Anjou voit sa Chambre des comptes apparaître en 1368, puis être organisée par ordonnance en 140020. Celle du Berry est fondée en 137921, peut-être la même année de l’établissement de celle du duché de Bretagne22. Dans le duché de Bourgogne, l’audition des comptes est attestée dès 1272, avec des règles bien définies, mais un personnel flou ; les auditeurs sont spécifiés vers 1304 et la Chambre, qui fonctionne déjà au milieu du XIVe siècle, est définitivement organisée par l’ordonnance de 138623. C’est au cours de cette même année que le duc de Bourgogne en installe une à Lille : elle prend appui sur une institution plus ancienne, la chambre des renenghes, datant de la fin du XIIe siècle et chargée d’auditionner les receveurs du domaine dit « ancien » (les renenghes n’ont pas autorité notamment sur les seigneuries annexées, sur les revenus liés au commerce, à l’activité urbaine et au monnayage) ; elle bénéficie à sa création de l’envoi par le duc d’un maître des comptes de Paris et d’un autre de Dijon, tout en s’appuyant sur les compétences d’officiers locaux comme Jean Le Brune24.

  • 25  Schneider H., op. cit., p. 20-21.
  • 26  Fray J.-L., Nancy-le-Duc. Essor d’une résidence princière dans les deux derniers siècles du Moyen (...)
  • 27  Schneider H., op. cit., p. 20.

9La principauté barroise suit le mouvement, mais apparaît comme légèrement en retard, puisque l’instauration de sa Chambre des comptes n’est pas actée durant la période. Cependant, elle n’est certainement pas la moins avancée de la région. La comparaison avec le duché de Lorraine est significative. Le plus ancien livre de comptes conservé dans le duché de Lorraine date de 1419, peut-être en raison de l’absence d’une Chambre des comptes qui aurait ses propres archives25. La Chambre des comptes de Nancy ne fonctionnerait véritablement que vers le milieu du XVe siècle26. Cette avance du Barrois sur la Lorraine peut s’expliquer par le contact continu, notamment conflictuel, avec l’administration royale : le Barrois est donc incité à développer son administration et à recourir de plus en plus à l’écrit pour défendre les droits comtaux27.

  • 28  Bouyer M., La construction…, op. cit., p. 381-384.

10Mais l’instauration de la Chambre des comptes barroise est surtout à mettre en corrélation avec l’instauration de la nouvelle fiscalité. En effet, la mise en place des impôts extraordinaires dans la principauté commence véritablement dans les années 136028 : elle tente de répondre aux graves problèmes financiers que subissent les caisses princières. L’instauration de la Chambre des comptes participe également à cette réponse du pouvoir princier.

2. De vastes fonctions

2.1. La fonction principale de la Chambre : les auditions des comptes

  • 29  Lot F. et Fawtier R., op. cit., tome 2, p. 242 ; Kerhervé J., op. cit., p. 378-379.
  • 30  Ibid., p. 341.

11La Chambre des comptes de la principauté a comme premier rôle d’examiner les comptes de tous les officiers du prince en charge des recettes et des dépenses. Tous les comptes des officiers sont contrôlés : ceux des receveurs de prévôté, des cellériers, des gruyers, des commis aux impositions. Comme la Chambre des comptes royale jusqu’en 1356et comme la Chambre des comptes de Bretagne29, l’ensemble des revenus, ordinaires et extraordinaires, sont soumis à la compétence camérale : celle-ci a donc un pouvoir important, que n’ont pas d’autres Chambres princières, comme celle d’Anjou qui n’a pas autorité sur les revenus extraordinaires30. Cela montre, certes, que le nombre de comptes à contrôler est réduit, comme l’est le territoire, mais cela entraîne une plus grande clarté administrative, puisque la Chambre n’a pas d’institution rivale comme une cour du Trésor ou une cour des Aides.

  • 31  Le Barrois Mouvant représente les parties occidentale et méridionale de la principauté tenues en f (...)
  • 32  Jean M., op. cit., p. 27.
  • 33  A.D. 55 B 2785 f°1.
  • 34  A.D. 55 B 1518 f°1.
  • 35  Pour l’apanage de Pierrefort : A.D. 55 B 1508 à B 1511 ; aucun registre conservé pour l’apanage de (...)
  • 36  Andt E., op. cit., p. 101.

12En ce qui concerne les limites géopolitiques des prérogatives de la Chambre, il n’apparaît pas de différence dans le contrôle des comptes du Barrois Mouvant et ceux du Barrois Non Mouvant31 : comme pour la Chambre des comptes de Lille32, la suzeraineté du roi de France n’empêche pas les officiers du prince de ne rendre compte qu’à sa Chambre. De même, la Chambre contrôle les comptes de receveurs qui exercent hors du domaine princier : nous avons l’exemple des gruyers et des receveurs des douaires des princesses, comme le receveur de Koeur-la-Grande, domaine appartenant à la duchesse Marie de France, en novembre 140733. C’est également le cas pour les terres de l’un des fils du prince, comme la prévôté de Bouconville-sur-Madt en avril 1403 (qui appartient au marquis Edouard)34 ; mais il s’agit du seul exemple catégorique, ce qui n’est pas surprenant. En ce qui concerne les apanages de Pierrefort et de Pierrepont, aucun registre de comptes n’a été conservé après 136035, soit 10 ans avant la naissance de la Chambre : on ne sait donc pas si le ressort de la Chambre des comptes comprend, comme dans le duché de Bourgogne36, les apanages.

2.1.1. Le lieu de l’audition fixé

  • 37  Bibliothèque Municipale de Nancy Ms 1678.
  • 38  Ibid.

13A la fin du XIIIe siècle, le lieu d’audition des comptes n’est pas fixe. Les contrôleurs se déplacent théoriquement de chef-lieu en chef-lieu. Ainsi, les contrôles de 1292-1293 se font à Bar-le-Duc pour le cellérier et le prévôt de Bar-le-Duc, à Sancy pour le prévôt, le receveur et le cellérier de Sancy37. En pratique, les contrôleurs, sans doute les membres du conseil, suivent les déplacements du prince, et donc effectuent les auditions là où ils sont : toujours en 1292-1293, le cellérier de Lamarche est ainsi auditionné à Koeur-la-Grande, le prévôt de Briey et le cellérier de Marville à Pont-à-Mousson, le prévôt de Sorcy à Paris. Le déplacement des auditeurs, et donc de leurs archives, complique l’organisation de leurs missions. Le prince est conscient de cette difficulté, puisqu’il tente, toujours à la fin du XIIIe siècle, d’imposer Saint-Mihiel comme ville unique où s’effectuent les auditions : celles du cellérier d’Amel-sur-l’Etang, du prévôt et du cellérier d’Heudicourt-sous-les-Côtes, du prévôt de Gondrecourt-le-Château, du prévôt de Pierrepont, du prévôt de Longwy, du prévôt de Souilly et du prévôt de Sommedieue ont effectivement lieu dans cette ville38.

  • 39  A.D. 55 B 492 f°1, f°63 ; B 972 f°16.
  • 40  A.D. 55 B 2029.

14Les auditions du début du XIVe siècle ont également lieu à Saint-Mihiel : le compte de Varennes-en-Argonne en 1319, ceux de Conflans-sur-Lanterne et de Mousson en 132239. Mais il ne s’agit pas d’une règle absolue, puisque le compte du receveur des forges de la châtellenie de Briey de 1324-1327 est auditionné à Moyeuvre-Grande40. Sans doute est-ce dû à l’absence de Chambre des comptes, du moins d’un lieu de conservation stable des archives comptables.

  • 41  A.D. 55 B 2482 f°1.
  • 42  A.D. 54 B 9696 couverture ; A.D. 55 B 2524 f°1 ; B 2203 f°1 ; Archives du Clermontois conservées à (...)
  • 43  A.D. 55 B 1851 f°1.
  • 44  De 1344 à la fin des années 1350, les minorités des princes Édouard II et Robert Ier sont marquées (...)

15Il faut attendre les années 1330 pour voir les auditions s’effectuer intégralement à Bar-le-Duc : la première mentionnée est celle du prévôt de Conflans-sur-Lanterne41. Désormais, c’est dans la ville dynastique que siègent les auditeurs. La règle n’est pourtant pas respectée à plusieurs reprises : les comptes de Varennes-en-Argonne de 1341-1343, de Châtillon-sur-Saône de 1349-1352 et de Foug (sans date, audition en octobre 1357), ainsi que d’autres non nommés (audition en décembre 1353) sont auditionnés à Clermont-en-Argonne42. Il s’agit de la ville principale du douaire de Yolande de Flandre, mère des jeunes princes Edouard II et Robert Ier et régente, ce qui peut expliquer ce changement. Cependant, d’autres comptes de cette époque (Longwy 1343-134543) sont contrôlés à Bar-le-Duc : ces variations peuvent se comprendre en l’absence d’une Chambre des Comptes, doublée d’un pouvoir politique instable44.

  • 45  Lemonde A., op. cit., p. 130-132.
  • 46  A.D. 55 B 2632 f°41v.
  • 47  A.D. 54 B 4825 f°45.
  • 48  A.D. 55 B 1312 f°57.

16Bar-le-Duc n’est donc fixé comme lieu exact de l’audition que tardivement. Le terme de Chambre des comptes, nous l’avons vu, est utilisé pour la première fois en 1372 : si l’institution est donc bien réelle, elle n’est pas pour autant fixée à une pièce où s’effectuent son travail et la conservation des archives (la Chambre pourrait parfaitement travailler dans la pièce où se tiennent les réunions du conseil, comme le montre le cas delphinois45). Il faut attendre le début du XVe siècle (entre novembre 1401 et août 1405) pour avoir la première mention d’un lieu spécifique appelé Chambre des comptes46. La confirmation en est donnée, quelques années plus tard, entre février 1406 et novembre 1408, lorsque du mobilier est acheté pour la Chambre47. Un compte nous informe, en juin 1411, que la Chambre des comptes se situe dans le château de Bar-le-Duc48. Cette institution est donc bien stable géographiquement à cette époque.

2.1.2. Fréquence et délais des auditions

  • 49  Santamaria J.-B., op. cit., p. 190.
  • 50  Andt E., op. cit., p. 152.
  • 51  Lemonde A., op. cit., p. 189-190.
  • 52  A.D. 55 B 2325 f°1 ; A.D. 54 B 8094 f°1.
  • 53  Schimberg P., Recherches sur la Chambre des comptes du duché de Bar, thèse de droit, Nancy, 1908, (...)

17Les contrôles, bien qu’ils ne soient pas strictement réguliers, s’effectuent environ tous les trois ans si le receveur ne change pas, ce qui correspond, en principe, à la durée d’exercice pour les receveurs de prévôté barrois (durée moyenne relativement longue, comparée à celles, annuelles, pratiquée dans les autres principautés : duché de Bourgogne49, Flandre50, Dauphiné51, etc. Cette différence barroise n’est apparemment pas explicable). Certains receveurs bénéficient de délais plus longs : celui de La Mothe n’est pas contrôlé entre octobre 1370 et juin 1377, celui de Pont-à-Mousson de mars 1377 à mai 138552. Il semblerait que cet état de fait soit plus alarmant que les quelques informations conservées ne nous permettent de le voir, puisque, en 1437, le duc de Bar demande que désormais tous ses officiers soumettent annuellement leurs comptes à la Chambre53.

  • 54  Lalou E., op. cit., p. 9.
  • 55  Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle (désormais A.D. 54) 3 F 64 n° 44 ; B 4816 f°7 ; B 4 (...)
  • 56  Bouyer M., La construction…, op. cit., p. 105.

18En ce qui concerne l’activité de la Chambre en soi, des vacances ne sont pas décelables, ce qui laisse à penser que les auditeurs siègent toute l’année. Cette continuité dans les sessions se retrouve d’ailleurs dans la Chambre des comptes de France, du moins à ses débuts54. Cependant, on peut déceler des moments d’activité plus intenses, durant les mois de février à juin (respectivement 14, 12, 11, 13 et 22 auditions), tandis que les mois de juillet à janvier sont en moyenne moins chargés (respectivement 9, 6, 10, 6, 8, 5 et 8 auditions)55. Aucune explication n’a été trouvée sur ces cycles de fréquence. Il faut peut-être nuancer le propos : le nombre d’auditions mentionnées sur environ un siècle est faible. Si l’on considère les auditions entre 1318 et 1422, la moyenne est à peine de 1,2 par an : cela montre les grandes lacunes des données, puisqu’à la fin du XIVe siècle, le nombre de receveurs de prévôté et de châtellenie est de 2756. De plus, des sessions continues semblent peu probables, du fait même du travail préparatoire d’une audition.

  • 57  A.D. 55 B 799 f°168v.
  • 58  Mollat M. (ed.), Comptes généraux de l’Etat bourguignon entre 1416 et 1420, volume 1, Paris, 1965, (...)
  • 59  Lemonde A., op. cit., p. 193.
  • 60  A.D. 55 B 1739 f°1 ; B 1231 f°1 ; B 2209 f°1.
  • 61  A.D. 55 B 494 f°4.
  • 62  A.D. 55 B 1352 f°1.
  • 63  A.D. 55 B 1531 f°1.

19Pour ce qui est des délais d’audition, deux périodes s’opposent : la première, qui va jusqu’à l’audition du compte du cellérier de Bar-le-Duc de 1364-1372, en 137257, voit une immuabilité du système, à savoir que le jour de l’audition est celui de la fin d’exercice du compte. La seconde s’accompagne d’un changement radical : plusieurs jours, voire semaines ou mois, s’écoulent entre la fin d’exercice du compte et son audition. La moyenne est de 21 mois : c’est long, mais semblable à ce que l’on trouve dans d’autres principautés, comme le duché de Bourgogne58 ou le Dauphiné59. Aucune évolution globale ne peut être distinguée dans les durées pendant cette seconde période. Notons toutefois que les écarts les plus importants, concernant les comptes de Sancy de 1377-1378, de Souilly de 1383-1386 et de Foug de 1382-1385 sont respectivement de 14 ans 5 mois, 10 ans 8 mois et 14 ans 3 mois60 ; on ne connaît pas d’explication pour ces durées exceptionnelles (on peut néanmoins penser que les receveurs en sont responsables, qu’ils mettent du temps à faire rédiger le compte ou à réunir les pièces justificatives). Cependant, après 1372, un certain nombre de comptes continuent à être auditionnés le jour de la fin d’exercice : ils sont 15, et ce nombre, relativement important, justifie les interrogations. Certains comptes ont même une date de fin d’exercice postérieure à la date d’audition, comme celui du receveur général auditionné le 8 août 1420, mais dont la fin d’exercice est le 30 septembre 142061 ! Il pourrait s’agir d’habitudes conservées qui ressurgissent de temps à autre dans les pratiques de contrôle. Les mises en place d’un bon fonctionnement pour une telle administration sont lentes et souvent chaotiques. On ne connaît pas toutes les difficultés rencontrées par la Chambre pour pouvoir vérifier les informations. Cela conduit à des situations curieuses, comme le cas du prévôt de Bouconville-sur-Madt, qui fait contrôler son compte de 1416-1417 le 19 juillet 141762, 10 jours avant son compte de 1415-141663. Cependant, on constate que les auditions, avec l’instauration de la Chambre des comptes, se font de manière plus organisée, notamment grâce à la présence d’un personnel plus qualifié et de moyens de contrôle plus nombreux.

2.1.3. Les mécanismes d’une audition rigoureuse

20Les mécanismes de l’audition ne nous sont révélés que par un certain nombre de détails, car aucun compte-rendu n’est apparemment rédigé et qu’aucune réglementation n’existe pour la période : il est cependant possible d’en dresser un tableau succinct. Les personnes présentes aux auditions sont peu nombreuses. Tout d’abord on trouve les membres de la Chambre des comptes elle-même.

Fig. 1. Nombre de membres de la Chambre présents aux auditions

Fig. 1. Nombre de membres de la Chambre présents aux auditions

21En moyenne, on dénombre près de trois membres de la Chambre présents aux auditions. On remarque que le nombre de présents est d’une part plutôt en hausse au fil du temps, d’autre part, si on le compare au nombre des membres de la Chambre, on s’aperçoit que, sauf exception, tous participent à toutes les auditions.

  • 64  Kerhervé J., op. cit., p. 392.
  • 65  Andt E., op. cit., p. 156.
  • 66  Santamaria J.-B., op. cit., p. 172.
  • 67  A.D. 55 B 2034 f°1 ; B 2325 f°190.
  • 68  ex : A.D. 55 B 1849 f°26.
  • 69  A.D. 55 B 974 f°1.

22La présence du receveur dont les comptes sont examinés est obligatoire : il ne semble pas que le receveur ait la possibilité, comme dans d’autres principautés (Bretagne64, duché de Bourgogne65, Flandre66) de se faire représenter par un procureur. En revanche, en cas de décès, ce sont ses héritiers qui doivent se présenter à l’audition, comme la veuve du receveur de Briey en juin 1389, ou la veuve et le fils du receveur de La Mothe en avril 137967. Le receveur est souvent accompagné par le clerc-juré de sa prévôté68, car c’est lui qui a rédigé le registre et son témoignage est important. Quant à la présence du prince, elle n’est attestée qu’à travers une seule mention, celle de Robert Ier à l’audition du compte de la table des Lombards de Pont-à-Mousson en juillet 138769 : cette présence exceptionnelle, sinon unique, tient peut-être au fait qu’il y a litige comptable entre les officiers barrois et ces Lombards. Il est donc impossible de connaître la règle, mais on peut émettre une hypothèse : la présence du doyen de Saint-Maxe de Bar ou de celui de Saint-Pierre de Bar, qui sera étudiée plus loin, peuvent être considérées comme une délégation du pouvoir princier, rendant inutile la présence du prince lui-même ; naturellement, cette hypothèse ne peut pas être avancée dans les cas d’absence des deux doyens au XVe siècle.

  • 70  Contamine P., Des pouvoirs en France 1300-1500, Paris, 1992, p. 244-250.
  • 71  Kerhervé J., op. cit., p. 395.
  • 72  Schneider H., op. cit., p. 45.
  • 73  A.D. 55 B 2785 et B 2786 ; B 2787 et B 2788 ; B 2790 et B 2791.
  • 74  A.D. 54 B 8094 f°23.
  • 75  A.D. 55 B 2785.
  • 76  A.D. 55 B 2032.

23L’audition consiste en l’examen des comptes, recettes et dépenses, d’un receveur, après une minutieuse préparation. Tout d’abord le registre de comptabilité est rédigé en double : peut-être est-ce là une influence des habitudes de la Chambre royale, où un auditeur fait son rapport à partir d’un premier exemplaire et un maître suit sur le double70 l’issue de l’audition, le double est rendu au receveur et l’original conservé dans les archives de la Chambre). Cette conservation d’un exemplaire par la Chambre lui permet de vérifier si le receveur obéit ultérieurement aux injonctions71. La plupart des exemplaires conservés actuellement, comme pour le duché de Lorraine72, sont les exemplaires de la Chambre. Il existe cependant une exception intéressante : les comptes de Koeur-la-Grande de 1399-1400, de 1401-1402 et de 1412-141373 sont conservés en deux exemplaires, mais à chaque fois l’un des deux comporte en plus les remarques de la Chambre. Le clerc de la Chambre des comptes annote l’un des deux registres, afin de faciliter le contrôle : dans le compte de Pont-à-Mousson de 1377-1385, il rajoute, dans la marge des paragraphes relatant des sommes versées à des personnes, le nom de ces dernières74 ; le même système est utilisé dans le compte de Koeur-la-Grande de 1399-140075. Le clerc de la Chambre rédige éventuellement un troisième registre, composé uniquement des remarques et des demandes d’éclaircissement, sur lequel les sommes sont systématiquement soulignées et dont les marges comportent les numéros de folios du compte de référence. Un seul exemplaire de ce type de registre a été conservé : celui concernant le compte de Briey de 1372-138176.

  • 77  A.D. 55 B 2788.
  • 78  A.D. 55 B 2407 f°75v.
  • 79  A.D. 55 B 2327 f°145v.

24Après cette préparation, l’audition a lieu, c’est-à-dire que la Chambre examine à la fois les comptes et les preuves apportées, qui peuvent être orales ou écrites. L’examen se fait dans l’ordre du registre, très minutieusement puisque dans le compte de Koeur-la-Grande de 1401-1402, les paragraphes sont tous barrés au fur et à mesure de la vérification77. Les preuves orales sont constituées du témoignage du clerc-juré de la prévôté : celui de Lamarche, entre 1404 et 1406, certifie qu’un certain nombre d’ouvrages ont été correctement faits et bien payés78. Mais ce témoignage n’est pas toujours suffisant : dans le compte de La Mothe de 1385-1387, les dépenses pour les messages envoyés sont rejetées « car ne sont pas vérifiées par le clerc-juré et n’apparaissent que par son dire »79.

  • 80  A.D. 55 B 2034 f°17.
  • 81  A.D. 55 B 1857 f°55.
  • 82  A.D. 55 B 1857 f°58.
  • 83  A.D. 54 B 8097 f°113.

25Les preuves écrites sont de toutes sortes. Les lettres de mandement de paiement, ou encore les quittances, sont des preuves importantes : dans le compte de Briey, la Chambre rejette des dépenses du bailli de Saint-Mihiel en garnison à Millemberg en 1388 « par défaut de mandement »80 ; dans le compte de Longwy de 1360-1367, les 225 livres versées à Hue d’Autel sont refusées car il n’y a pas de mandement, « ni aucune lettre suffisante »81. La Chambre vérifie également les sommes dans les comptes d’autres administrations : dans son compte de 1360-1367, le receveur de Longwy verse 200 livres à Robert des Armoises, mais la Chambre indique qu’elle vérifiera la somme dans le compte des impositeurs82 ; en septembre 1419, le receveur de Pont-à-Mousson paie les frais du duc en séjour dans cette ville, mais la Chambre relève que la somme ne correspond pas au papier de l’un des clercs de l’Hôtel du duc, ni aux sommes versées par le maître de l’Hôtel83.

  • 84  A.D. 54 B 4819 f°10, f°11.
  • 85  A.D. 55 B 1134 f°42.
  • 86  British Library Additional Manuscrits 17516 f°38v.
  • 87  A.D. 55 B 1132 f°122v.
  • 88  A.D. 55 B 1632 f°80v.
  • 89  A.D. 55 B 1735 f°22.

26Les auditeurs comparent également le compte avec le ou les comptes précédents : dans son compte de 1384-1388, le receveur de Custines voit plusieurs recettes de corvées refusées car elles ne sont pas mentionnées dans des comptes précédents84 ; pour le compte d’Etain de 1396-1399, la Chambre ordonne au clerc-juré de demander au maire de Beauchamp « pourquoi il ne compte autant des assises et rentes de Beauchamp à présent comme fait le prévôt précédent pour 1393, 1394 et 1395 »85. Les auditeurs peuvent demander au receveur le vidimus ou la copie de lettres : le receveur de Gondrecourt-le-Château, pendant l’examen de son compte de 1385-1387, doit leur amener le vidimus des lettres de la garde des sujets du Saint-Esprit de Vaucouleurs à Rosières-en-Blois86 ; ils commandent au clerc-juré d’Etain de leur apporter le vidimus des chartes éventuelles des villes et villages de la prévôté87. Ces copies ou ces vidimus doivent être faits par un tabellion public, sous peine d’être déclarées insuffisantes, comme la rente que perçoit l’abbaye de Gorze à Lachaussée en 139688. Enfin, les auditeurs peuvent procéder directement à une enquête sur le terrain pour vérifier la véracité d’un point du registre : c’est ainsi qu’ils rejettent les gages du tourier de la tour aux prisonniers de Sancy en 1360, « car la tour choite et n’a pas de prisonniers »89.

  • 90  Cas de l’audition du compte du receveur de Bouconville-sur-Madt en juin 1393 (A.D. 55 B 1514 f°75)
  • 91  Cas de l’audition du compte du receveur de Gondrecourt-le-Château en mars 1388 (A.D. 55 B 1425 f°1 (...)

27Le contrôle est donc minutieux. Il peut durer de un90 à 9 jours91, la moyenne se situant entre 4 et 5 jours.

  • 92  ex : A.D. 55 B 799 f°168v.
  • 93  ex : A.D. 55 B 2326 f°143v.
  • 94  ex : A.D. 55 B 2404 f°65.
  • 95  A.D. 55 B 799 f°168v ; B 2784 f°34 ; B 1040 f°111 ; B 2326 f°143v ; B 2207 f°21 ; B 2208 f°148 ; B (...)

28Le contrôle est enfin attesté sur le registre par la formule « audition en la Chambre des comptes [suit la date] »92 ou par l’équivalent en latin « auditio in camera compotorum »93, ou encore, de manière exclusive dès 1393, « ouï en la Chambre des comptes »94. Ces formules sont tout de même rares, car seules une douzaine ont été relevées95, et aucune après 1397 : pour l’instant, ce phénomène reste inexpliqué. Cette formule est la véritable marque de clôture du compte.

2.1.4. Remarques et décisions des contrôleurs

  • 96  A.D. 55 B 1040 f°23.
  • 97  « Droit que doit payer un serf à son seigneur lorsqu’il veut quitter son domaine pour s’établir su (...)
  • 98  A.D. 55 B 2327 f°59.
  • 99  A.D. 55 B 1130 f°5, f°17.
  • 100  A.D. 55 B 1422 f°162v.
  • 101  A.D. 54 B 8095 f°49.

29Les remarques des auditeurs, et donc les erreurs des receveurs et/ou des clercs-jurés, portent sur des sujets très variés. Tout d’abord, les auditeurs s’interrogent sur l’absence de certaines recettes, comme dans le registre de Saint-Mihiel de 1373-1376 où deux censives d’Ambly-sur-Meuse et de Vassincourt n’ont pas été comptées en 137696 ; ou encore sur le fait que le receveur de La Mothe n’a compté aucune forfuyance97 à Chaumont-la-Ville en 1385-138798. Des demandes de précision sont également notées : sur le compte d’Etain de 1363-1367, il est demandé au receveur que « dorénavant il apporte par écrit les noms des bourgeois de sa prévôté qui paient bourgeoisie »99 ; de même les auditeurs demandent au receveur de Gondrecourt-le-Château de déclarer les noms de ceux qui paient l’eschief100 ; pour Manonville, le prévôt de Pont-à-Mousson a oublié d’indiquer les causes des amendes en 1385-1394101.

  • 102  A.D. 55 B 2325 f°172v.
  • 103  A.D. 55 B 1515 f°31.
  • 104  A.D. 54 B 8094 f°58.
  • 105  A.D. 55 B 1740 f°39.
  • 106  A.D. 55 B 974 f°6.
  • 107  A.D. 55 B 2035 f°70v.

30Ce sont des erreurs de dépenses qui sont le plus souvent relevées par les contrôleurs. Il peut s’agir du manque de témoignage ou de lettre, comme nous l’avons déjà vu. Les contrôleurs relèvent également les dépenses qui ne doivent pas être, en fait, à la charge du prince : ainsi rejettent-ils les gages payés par le receveur de La Mothe en mai 1373 pour faire garder pendant trois mois la forteresse de Bourmont, car ce sont les bourgeois de Bourmont qui doivent effectuer cette garde à leurs frais102. Les auditeurs peuvent également relever qu’une dépense n’est pas justifiée car aucun ordre n’a été fait correspondant à cette dépense : le prévôt de Bouconville-sur-Madt a été mandé à Saint-Mihiel par le duc en septembre 1391, en octobre 1391, en mars 1392 et en décembre 1392 et il possède ces lettres de mandement ; mais ces dépenses sont rayées car il n’y est apparemment pas allé103. Des erreurs de transcription sont aussi remarquées : dépense notée deux fois, comme un voyage du prévôt de Pont-à-Mousson à Bar-le-Duc entre 1377 et 1385104 ; erreur de copie, comme, en 1379-1381, la rente de Simonin de Pognoise à Sancy, prétendument de 20 quartes de froment par an, alors que le vidimus de lettres conservé à la Chambre mentionne une rente de 40 quartes105. Les contrôleurs veillent aux différentes monnaies utilisées et à leurs équivalences : dans le compte de la table des Lombards de Pont-à-Mousson de 1372-1387, les auditeurs remarquent que le receveur compte, dans ses dépenses, les petits florins comme valant 10 gros, et non comme de bons vieux florins, c’est-à-dire valant 11 gros106. Enfin, les auditeurs peuvent juger d’eux-mêmes qu’une dépense est excessive, généralement dans les frais de messagerie, comme dans le compte de Briey de 1389-1393107.

31Ces remarques faites, les auditeurs prennent une décision sur les cas litigieux. Il ne s’agit donc pas simplement d’un constat, puisque la Chambre a le pouvoir de refuser à l’officier une ou plusieurs recettes, ainsi que les dépenses, si elles ne sont pas pleinement justifiées.

  • 108  A.D. 55 B 495 f°29.
  • 109  A.D. 55 B 1134 f°70.

32Il peut s’agir d’une simple de demande de complément, comme dans le compte du receveur général de 1420 où aucun chiffre n’est donné pour la taille de Salmagne : la remarque est brève, « soit mise la somme »108. Le receveur peut avoir à s’informer pour éventuellement réajuster une recette : celui d’Etain, dans son compte de 1396-1399, doit se renseigner sur les revenus du gagnage du duc à Marchéville-en-Woëvre pour en tirer éventuellement plus de bénéfices109.

  • 110  A.D. 55 B 2034 f°99-102.
  • 111  A.D. 55 B 2327 f°145v.
  • 112  A.D. 55 B 2207 f°12.

33En ce qui concerne les dépenses, les contrôleurs peuvent abaisser la somme, invoquant son caractère excessif : plusieurs frais de déplacement du prévôt de Briey, en 1381-1387, passent ainsi de 67 livres 8 sous à 40 livres110. Il ne s’agit donc pas d’un refus pur et simple, mais d’un réajustement qui coupe la poire en deux : dans le compte de La Mothe de 1385-1387, la Chambre raye les dépenses pour 17 messages car le clerc-juré n’apporte pas la preuve écrite de leur réalité ; mais la Chambre finit par admettre que « il est bien chose possible qu’il en ait payé » la plus grande partie ; ces dépenses sont alors ramenées à 60 sous (au lieu de 105 sous)111. Mais la majorité des erreurs relevées conduisent les contrôleurs à rejeter purement et simplement la dépense. Il arrive cependant que les auditeurs reviennent sur leur décision, si la preuve manquante leur est fournie : dans l’imposition de 1377 à Foug, 17 francs avaient été quittés à un bourgeois, mais la lettre du duc n’avait pas été apportée par le clerc-juré ; rayée, la somme est rétablie après que la lettre a été fournie112.

  • 113  A.D. 55 B 2207 2e de couverture.
  • 114  A.D. 54 B 4823 f°1v, f°63.

34Enfin, il arrive que la Chambre laisse au receveur un certain temps pour remédier à ses éventuels oublis : le clerc-juré de Foug bénéficie ainsi de 40 jours de sursis en 1381113 ; le receveur de Custines peut ajouter, à la fin de son registre, quelques recettes et dépenses oubliées, consignées définitivement par la Chambre le 2 juillet 1397, alors que l’audition date du 27 janvier 1397114.

  • 115  A.D. 54 B 862 n° 54-55.
  • 116  Mattéoni O., « Vérifier, corriger, juger… », op. cit., p. 61-65.

35Les sources barroises, lacunaires, ne mentionnent qu’une seule fois une sanction directe à l’encontre d’un comptable coupable : vers janvier-février 1418, la Chambre des comptes dénonce devant le prince et son conseil un certain nombre de dépenses contenues dans le registre du prévôt de Pont-à-Mousson : mais l’amende, d’un montant inconnu, n’est finalement pas infligée, car le prévôt avait précédemment payé sa propre rançon au duc de Lorraine115. On retrouve ici un constat connu, à savoir que si la Chambre n’hésite pas à sévir, les sanctions n’ont que rarement des résultats pratiques116.

36Il est difficile de compter le nombre de remarques des contrôleurs, ce qui permettrait de connaître à la fois la compétence, l’honnêteté des receveurs et l’efficacité des contrôles. Des chiffres peuvent tout de même être présentés, en tenant compte de leurs limites : tous les registres ne portent pas de marque des auditeurs, loin de là.

Fig. 2. Nombre de remarques des contrôleurs relevées dans les registres de compte

Fig. 2. Nombre de remarques des contrôleurs relevées dans les registres de compte

37Le nombre de remarques, très bas dans la première moitié du XIVe siècle, augmente brusquement dans les années 1360, puis baisse, pour remonter à un niveau élevé dans les années 1380 et 1390. L’instauration de la Chambre répond à une nécessité de mettre de l’ordre dans une gestion à la fois plus complexe mais aussi fantaisiste ; le nombre de remarques, qui reste élevé pendant une quarantaine d’années, montrerait l’efficacité de la Chambre et la rigueur de ses contrôles. Pour le XVe siècle, la forte baisse ne peut s’expliquer que par deux propositions, qui ne sont pas obligatoirement contradictoires : la Chambre n’indique plus ses remarques sur les registres, mais elle le fait sur un registre particulier qui n’a pas été conservé ; à son efficacité s’ajoutent de meilleures compétences des receveurs et des clercs-jurés, qui n’ont donc plus besoin d’être rappelés à l’ordre. Globalement, à la fin du XIVe siècle, on assiste au relèvement de la gestion et du soin apporté à la tenue des registres de comptes. Les receveurs respectent l’autorité de la Chambre.

38Pour autant, la Chambre des comptes, même avec des attributions plus larges, ou les gens des comptes, ne reçoivent qu’une délégation de pouvoir du prince : ce dernier peut s’opposer aux avis et décisions des contrôleurs.

2.1.5. Les interventions du prince sur le travail des auditeurs

  • 117  A.D. 55 B 3050.

39Tout d’abord, le prince peut demander aux compteurs de contrôler un receveur. Un seul cas se présente, mais il est éclairant : il s’agit de Jean de Sainte-Geneviève, receveur de Longwy, notamment de 1360 à 1367. Le duc demande, le 7 février 1368, aux compteurs de le faire rapidement117. Nous avons vu combien les erreurs de ce receveur sont graves. On ne sait pas cependant si le duc connaissait la gravité des faits, ni comment il le savait éventuellement.

  • 118  Lalou E., op. cit., p. 10.
  • 119  A.D. 54 B 4821 f°133-134.
  • 120  A.D. 55 B 2034 f°120v.
  • 121  A.D. 54 B 366 f°23-25.
  • 122  A.D. 54 B 862 n° 54-55.
  • 123  A.D. 55 B 2210 f°86-99v.

40Après l’audition, le prince peut intervenir à l’encontre des décisions de ses compteurs, comme peut le faire le roi de France dans sa propre Chambre118. Tout d’abord, il peut dispenser un receveur du témoignage de son clerc-juré : c’est le cas du receveur de Custines en 1413, car entre le 9 janvier et le 12 mars 1413, aucun clerc-juré n’exerce dans la châtellenie ; le duc avance comme argument que le receveur est loyal, ce qui ne le dispense pas pour autant d’apporter à la Chambre toutes les quittances119. Le prince peut confirmer autoritairement des fiefs-rentes rayés, comme ceux de la prévôté de Briey de 1381-1389120, ou encore celui du sénéchal de La Mothe à Lamarche en 1406121. Enfin, il peut quitter un receveur de dépenses rayées, comme le receveur de Pont-à-Mousson Jacquemin Tailly qui s’était vu refuser, en janvier 1418, un certain nombre de dépenses ; en échange, le receveur quitte le duc de sa propre rançon envers les Lorrains122. Un autre exemple est celui de plusieurs dépenses du receveur de Foug de 1389-1394 qui sont rayées car « ni vérifiées ni déclarées »123 : il s’agit des déplacements du prévôt (168 livres 5 sous 10 deniers tournois), de plusieurs ouvrages dans le château de Foug (302 livres 14 sous 11 deniers tournois) et de la messagerie (6 livres 15 sous tournois). Le duc décide de lui en rendre la moitié, car ces dépenses sont probables. Cependant, il commande d’envoyer des officiers et des ouvriers inspecter lesdits ouvrages, ce qui montre les limites de la confiance qu’il porte à son receveur.

41Les interventions du prince dans les prérogatives des compteurs sont relativement rares : il constate l’efficacité du travail de ses contrôleurs et reconnaît que leur autorité auprès des autres officiers n’est pas remise en cause.

2.2. D’autres fonctions, hétérogènes

  • 124  Schimberg P., op. cit., p. 14.
  • 125  Genet J.-P., op. cit., p. 278.

42Les autres fonctions de la Chambre ne sont pas faciles à déceler, en raison du caractère fragmentaire des informations. Il est certain que la Chambre ne forme pas encore un tribunal souverain124, ce qui serait de toute manière surprenant au vu de la lenteur habituelle d’une telle transformation125. En revanche, certaines de ses attributions vont dans ce sens.

  • 126  A.D. 54 B 624 n° 44.
  • 127  Le Mene M., op. cit., p. 44 ; Letonnelier G., op. cit., p. 152 ; Lacour R., op. cit., p. 265-267.
  • 128  A.D. 54 B 4818 f°33v ; A.D. 55 B 1632 f°79v.
  • 129  A.D. 54 B 4823 f°58.

43La première de ses compétences est assurément celle du maintien de l’intégralité domaniale. En février 1414, Edouard III donne à Amé de Sarrebrück la châtellenie de Conflans-Jarny en fief lige, à rachat pour 2500 francs que le duc doit à son vassal ; l’acte stipule bien que le duc le fait « en sa Chambre des comptes »126. La Chambre des comptes barroise serait donc habilitée à donner son avis au prince quant aux engagements de terres, comme les Chambres des autres principautés127. De même, elle contrôle la validité des rentes versées dans les prévôtés. En raison de l’absence de vidimus des lettres correspondantes, elle rejette le versement de toutes les rentes versées par le receveur de Custines pour 1376-1380 ou de celle que Bertremin de Morey perçoit à Lachaussée en 1378-1380128. Garante de la bonne gestion du domaine, elle a le pouvoir de donner des directives dans ce sens aux officiers : le châtelain de Custines est ainsi sommé « de faire profit de la place où jadis fut la vigne environ 40 journées »129.

  • 130  A.D. 54 B 4823 f°51 ; A.D. 55 B 1425 f°146v.

44La Chambre intervient également pour limiter certaines dépenses, jugées inutiles : elle demande ainsi au châtelain de Custines de ne plus passer deux jours en plaids annuels, mais un seul ; elle ordonne au prévôt de Gondrecourt-le-Château de ne plus payer les gages du portier du château130. Il s’agit évidemment de petites sommes, qui ne sont pas liées au train de vie du prince et de ses proches. Mais là n’est pas l’important : la Chambre peut intervenir directement dans les dépenses de fonctionnement de l’administration locale, et ce, afin de tenter d’équilibrer les finances.

  • 131  A.D. 54 B 532 n° 56.
  • 132  A.D. 54 B 532 n° 56.
  • 133  A.D. 54 B 532 n° 57.

45Enfin, la Chambre des comptes est chargée du contrôle des testaments des sujets barrois. La coutume est de rendre les testaments en la Chambre131, sans doute afin de contrôler les cessions de biens (notamment des dons à l’Eglise et des fiefs, soumis à l’autorisation princière). C’est pourquoi, en juin 1399, Robert Ier demande à ses officiers de la Chambre des comptes de se renseigner sur un certain nombre de testaments qui ont été exécutés sans avoir été publiés, sans doute dans une intention de fraude ; il leur donne également le pouvoir de convoquer les personnes incriminées132. Cette fonction échappe à la Chambre 15 ans plus tard : confronté au même problème, Edouard III ne confie pas cette tâche à la Chambre, mais à trois autres officiers (un conseiller, Husson de Fains, un secrétaire, Adenet Mairesse, et le receveur général du duché), qui sont également chargés de vérifier les testaments à venir133.

46L’examen de ces quelques fonctions s’appuie sur de rares exemples. Il ne s’agit cependant pas de conclure que la Chambre ne se développe pas. L’exemple de la conservation des archives, aussi bien celles de l’administration que du prince lui-même, confirme bien qu’il y a développement.

2.3. La fonction de gestion des archives

  • 134  B.N.F. Lorraine 718 ; Lorraine 719 ; Français 11853.

47Le développement administratif et l’intensification de la production d’actes et, en règle générale, du recours à l’écrit, s’accompagnent nécessairement de l’archivage : l’écrit sert à fixer les règles, mais ne peut être utilisé qu’avec un minimum de classement, d’autant plus que sa production augmente. Parallèlement, la copie des actes devient nécessaire afin de pallier les éventuelles pertes des originaux. Pour le prince de Bar, ce recours à l’écrit est d’autant plus nécessaire que son administration se heurte de plus en plus aux officiers royaux : pour contrer les ambitions françaises en prouvant son bon droit, le pouvoir barrois doit conserver un maximum de preuves écrites. C’est dans ce souci de conservation que sont produits des cartulaires, dont trois exemplaires sont encore conservés134 : le premier est établi dans les années 1280, les deux suivants vers les années 1360 (soit très peu de temps avant l’instauration de la Chambre des comptes : le contrôle de la comptabilité et la conservation des archives sont donc deux préoccupations qui sont liées chronologiquement). Ils comportent dans leur quasi totalité des copies des actes du siècle précédent, et quelques-uns du XIIe siècle, ce qui montre que les comtes de Bar conservaient les actes produits par leur administration, du moins une partie, depuis plus d’un siècle. Il faut ajouter à cela que la Chambre des comptes conserve elle-même les registres de comptes auditionnés afin de pouvoir les comparer d’une année à l’autre au moment du contrôle des comptes.

  • 135  Lepage H., « Le Trésor des Chartes de Lorraine », Bulletin de la Société d’Archéologie et du Comit (...)
  • 136  Contamine Ph., op. cit., p. 242-243.

48Il n’est malheureusement pas possible d’en savoir plus sur les archives de la Chambre ; la seule certitude est que ses archives sont bien distinctes des archives personnelles du prince, appelées plus tard le Trésor des chartes135. Ce n’est guère surprenant, puisque les princes barrois s’inspirent de l’exemple français136.

  • 137  Auclair M., « Grandeur et décadence d’une famille seigneuriale lorraine. Le lignage d’Apremont des (...)

49Dans la région, la principauté barroise n’est cependant pas la seule à organiser ses archives sous l’influence française : très précurseurs dans ce domaine, les seigneurs d’Apremont font constituer trois cartulaires dès le début du XIVe siècle, et l’existence de leur chambre aux chartes est attestée en 1349137.

  • 138  A.D. 54 H 1674.
  • 139  A.D. 54 B 540 n° 107.
  • 140  Lepage H., op. cit., p. 102.

50Le Trésor des chartes est donc séparé des archives de la Chambre des comptes. Il est situé dans une pièce particulière du château de Bar-le-Duc, appelée en mai 1442 la chambre des chartes138. Ce trésor semble, sinon classé (aucune source ne le confirme), du moins constitué en un seul lieu au début du XVe siècle : les clés, de la porte et/ou des coffres, sont entre les mains du doyen de Saint-Maxe Jean de Sorcy, puis d’un chanoine de ladite collégiale en 1406, puis à nouveau du doyen de Saint-Maxe (cette fois Jean de Revigny)139. Cette garde n’est pas une fonction liée de manière patente au doyen, puisque ce dernier est gagé pour ce travail ; pourtant, elle est bien confiée à un ecclésiastique, de la même manière qu’à cette époque, le duc de Lorraine confie la garde de ses chartes à des chanoines de la collégiale Saint-Georges140. Il faut également souligner qu’il s’agit d’un grand personnage qui cumule déjà trois fonctions dans l’administration princière : il est garde du sceau, il préside le conseil et il occupe la première place de la Chambre des comptes.

  • 141  Mattéoni O., « La conservation… », op. cit., p. 65.
  • 142  A.D. 55 B 494 f°96.

51Il s’agit d’un premier pas qui annonce la mainmise de la Chambre sur l’ensemble des archives, processus également constaté dans les autres grandes principautés au XVe, voire encore au XVIe siècle (duché de Bourgogne, Flandre, Savoie141). Cette évolution est confirmée par la nomination à ce poste, en 1419142, de Pierre de Grancey, qui est secrétaire du duc, mais également membre de la Chambre.

52Ces fonctions, bien que certaines soient floues, n’en restent pas moins vastes : il n’est donc pas étonnant de constater que, dès ses débuts, la Chambre se développe et se structure pour devenir un véritable corps administratif.

3. La composition de la Chambre des comptes : structure et importance numérique

3.1. La qualité des membres : une structuration plus visible

  • 143  ex : A.D. 55 B 1857 f°1.
  • 144  A.D. 55 B 1631 f°1 ; B 1229 f°1 ; A.D. 54 B 4817 f°63v ; A.D. 55 B 1040 f°111.
  • 145  A.D. 55 B 683 f°1.
  • 146  A.D. 55 B 494 f°97v.
  • 147  Lot F. et Fawtier R., op. cit., tome 2, p. 243 ; Lalou E., op. cit., p. 12.

53Pour la période étudiée, aucun texte ne réglemente cette Chambre. Les informations concernant la composition, et surtout la qualité, sont rares. Cependant, pour la présidence, le doute peut être levé. Le doyen de la collégiale Saint-Maxe de Bar, systématiquement présent aux auditions du XIVe siècle143, supervise les travaux de la Chambre. Le doyen de la collégiale Saint-Pierre de Bar est également présent, de manière exceptionnelle entre mars 1376 et février 1377144, puis définitivement à partir de 1417145. Il est intéressant de noter que le doyen de Saint-Maxe n’assiste plus aux auditions également à partir de 1417, mais fait toujours partie de la Chambre des comptes (du moins est-il gagé en tant que tel entre octobre 1419 et septembre 1420146). Le doyen de Saint-Pierre fait sans doute fonction de deuxième président, du moins à partir de 1417 : il présiderait les séances en l’absence du doyen de Saint-Maxe. Cependant, il faut rappeler que ces doyens ne sont jamais mentionnés comme présidents, et que nous n’avons aucun compte rendu de réunion de la Chambre : c’est leur titre seul, doyen d’une collégiale de Bar, qui autorise cette affirmation. L’absence de dénomination spécifique les concernant pour la Chambre montre que, si cette dernière fonctionne, ses statuts sont encore vagues (alors que l’ordonnance de Viviers-en-Brie instaure, pour la Chambre des comptes royale, deux maîtres souverains, qu’un président est mentionné en 1381 et un deuxième installé en 1400147).

  • 148  A.D. 54 B 4823 f°54 ; A.D. 55 B 1135 f°112 ; A.D. 55 B 682 f°110 ; B 494 f°96v, f°97v.
  • 149  Schnerb B., « L’activité de la Chambre des comptes de Dijon entre 1386 et 1404 d’après le premier (...)

54Parmi les autres officiers de la Chambre, seul le clerc de la Chambre est parfois identifié. Il s’agit de Jacquet de Revigny en janvier 1397, Jean Broutel en mars 1405, Jacquet Quarre en janvier 1412 et 1419, Jennin Ouriet en 1419148. La Chambre des comptes aurait donc comporté un, puis deux clercs, ce qui montrerait le développement de son activité. Le rôle précis de ces clercs n’est pas connu. Cependant, leur présence quasi systématique aux auditions témoigne de leur importance : comme ceux de la Chambre des comptes de Paris ou de la Chambre de Dijon, ils ont peut-être comme fonction de préparer l’audition aux côtés des maîtres en notant les doutes éventuels149.

  • 150  Kerhervé J., op. cit., p. 365.
  • 151  British Library Additional Manuscrits 17516 f°435v ; A.D. 55 B 494 f°116v, f°96.
  • 152  Andt E., op. cit., p. 22.
  • 153  Santamaria J.-B., op. cit., p. 124.

55Comme en Bretagne au XIVe siècle150, les autres titulatures ne sont pas connues. Exceptionnellement, le terme de « conseiller en la Chambre des comptes » ou « conseiller en comptes » est utilisé : c’est ainsi que sont désignés Humbelet de Burey en août 1393, Jacquet Demenget de Revigny en mai 1420, Pierre de Grancey en 1419-1420151. Ces officiers, qu’ils soient recensés comme conseillers ou non, sont les auditeurs de la Chambre, sans que l’on puisse discerner des fonctions plus spécialisées. Contrairement à d’autres Chambres (Dijon152, Lille153,…), le terme de « maître des comptes » n’apparaît pas dès la mise en place de la Chambre.

  • 154  A.D. 54 B 629 n° 167.
  • 155  Olland-Schneider H., « Le personnel de la Chambre des Comptes de Lorraine à la fin du Moyen Âge », (...)

56Un autre officier est admis en tant qu’auditeur ou témoin de l’audition, mais le cas ne se produit qu’une seule fois : il s’agit du receveur général, lors d’une audition d’octobre 1413154. Cet exemple unique paraît bien être une exception, mais cette pratique se retrouve un siècle plus tard, vers 1500 : le receveur général de Lorraine fait partie de la Chambre des comptes de Lorraine155. On ne peut que s’interroger sur un tel système, puisque les comptes du receveur général sont aussi contrôlés, et que cet officier se retrouve donc à la fois juge et partie.

  • 156  A.D. 54 B 629 n° 167.

57De même, le duc de Bar est mentionné, à une seule reprise, comme présent, avec trois membres du conseil (Richard des Armoises, Henri de Hans et Jacques de Hans), en janvier 1414, à une réunion de la Chambre des comptes : cette séance est consacrée à l’évaluation de ce que doit le prince à Amé de Sarrebrück pour ses services de guerre contre le duc de Lorraine156. Cette présence est exceptionnelle, mais hormis les auditions des comptes, les sources n’indiquent que rarement des réunions de la Chambre : les auditions ne semblent pas se faire en présence du prince, mais qu’en est-il des autres travaux de la Chambre ? Les lacunes des sources sont très certainement en cause. On peut supposer que la présence du prince aux séances de la Chambre des comptes, sans doute exceptionnelle, est néanmoins possible du moins dans des cas importants : la raison évoquée ici concerne seulement une lourde dette (6215 francs 6 gros), mais sans caractère extraordinaire. Cela montre que la Chambre est devenue un organe propre de gouvernement, indépendant de la cour, mais qu’elle reste attachée à la personne-même du prince.

3.2 Un nombre croissant de membres

58La mise en place progressive de la Chambre des comptes s’accompagne d’une augmentation indéniable du nombre de ses membres.

Fig. 3. Nombre de membres de la Chambre des comptes

Fig. 3. Nombre de membres de la Chambre des comptes

59Au préalable, il faut indiquer que ce graphique, réalisé d’après les auditions de comptes, ne mentionne pas les années sans auditions connues ; de même, le nombre changeant à chaque audition, il est important de signaler toutes les auditions connues, ce qui explique que certaines années soient représentées plusieurs fois.

60La progression se fait par paliers. Dans le dernier quart du XIVe siècle, le nombre des membres varie entre un et trois, avec une exception en octobre 1398 (six). De 1401 à 1415, leur nombre varie entre trois et quatre, avec deux exceptions, en janvier 1412 (cinq) et en juin 1413 (deux). Enfin, entre 1417 et 1421, leur nombre est compris entre cinq et sept. Certains chiffres ne doivent pas tromper : ils sont basés essentiellement sur les auditions de comptes, et tous les auditeurs n’y assistent pas toujours (le cas de juin 1413 est flagrant). Finalement, le nombre d’auditeurs est donc multiplié par deux ou trois en 40 ans.

  • 157  Riandey P., op. cit., p. 128.
  • 158  Le Mene M., op. cit., p. 43.
  • 159  Lot F. et Fawtier R., op. cit., tome 2, p. 242 ; Lalou E., op. cit., p. 12.
  • 160  Braye L., « Les chefs-lieux judiciaires du Barrois au XVe siècle », Annales de l’Est, n° 45, 1931, (...)

61Ces chiffres sont en deçà de ce que peuvent connaître les autres principautés au XIVe siècle. Les « gens des comptes » du duc de Bourgogne sont six en 1342, huit en 1383157 ; l’ordonnance de Louis II d’Anjou, en mai 1400, fixe le nombre de membres de sa Chambre des comptes à onze158. L’exemple royal abonde dans ce sens : huit en 1320, 29 en 1338, 19 en 1346, 21 en 1360159. Le nombre d’auditeurs barrois est donc faible. La réorganisation par René Ier, en août 1424, qui réduit les membres de la Chambre des comptes de Bar à trois160 paraît alors curieuse.

62L’augmentation, à la fin de la période, du nombre de ses membres montre que les activités de la Chambre des comptes se développent : contrôle des finances, cohérence du domaine, conservation des archives. Bien qu’apparemment, le prince n’émette pas d’acte d’instauration, on constate que le travail de la Chambre est bien organisé, notamment les auditions de comptes qui sont très rigoureuses. C’est également durant ces années que le duc lui confie la garde de l’ensemble des archives princières : l’importance de son rôle, notamment dans les affaires domaniales et féodo-vassaliques, s’en trouve accrue.

  • 161  Bouyer M., op. cit., p. 569.
  • 162  Ibid., p. 512-519.

63Cette organisation débouche sur une réelle efficacité. En effet, le contrôle des comptes et du patrimoine domanial participe à la fin du XIVe siècle au renforcement indéniable des revenus du domaine161. De même, le contrôle des testaments des particuliers, un temps entre les mains de la Chambre, permet de renforcer la juridiction gracieuse du prince qui s’exprime par l’intermédiaire de ses tabellions162.

  • 163  Kerhervé J., op. cit., p. 374.
  • 164  Parisot R., Histoire de Lorraine (duché de Lorraine, duché de Bar, Trois Évêchés), tome I. Des ori (...)
  • 165  Cabourdin G., Encyclopédie illustrée de la Lorraine. Tome 4, Les temps modernes. Première partie. (...)

64Mais, comme en Bretagne163, le partage des tâches entre le conseil et la Chambre des comptes n’est pas clairement délimité. N’y a-t-il pas, dès lors, amalgame possible, comme en témoigne l’appellation postérieure de « Chambre du conseil et des comptes »164 ? Le développement de la Chambre des comptes, qui est plus récente que le conseil, est ainsi limité par cette concurrence : c’est dans ce sens qu’il faut comprendre le relativement faible nombre des membres de la Chambre, ainsi que la réorganisation de 1424. Cette ambiguïté ne sera tranchée que lorsque sera mise en place la Chambre du conseil et des comptes du Barrois au XVe siècle165.

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Notes

1  Les références de ces études sont signalées tout au long de cet article. Rappelons que cet intérêt a été largement relancé en 1995 par le colloque tenu à Moulins-Yzeure (La France des principautés. Les Chambres des comptes XIVe et XVe siècles, Actes du colloque, Moulins-Yzeure, 1995, Paris, 1996).

2  Il est désormais difficile de mentionner toute la bibliographie portant sur la naissance de l’Etat moderne à la fin du Moyen Age. Rappelons seulement le programme pionnier dirigé par J.-P. Genet dans les années 1980 : entre autres, Genet J.-P. dir., État et Église dans la genèse de l’État moderne, Madrid, 1986 ; Genet J.-P. et Le Mene M. dir., Genèse de l’Etat moderne. Prélèvement et redistribution, Paris, 1987 ; Genet J.-P. et Günther L. dir., L’Etat moderne et les élites XIIIe-XVIIIe siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique, Paris, 1996.

3  Comté jusqu’en 1354, puis duché.

4 Entre autres : Jassemin H., La Chambre des comptes de Paris au XVesiècle, thèse, Paris, 1933 ; Demotz B., « Une clé de la réussite d’une principauté aux XIIIe et XIVe siècles : naissance et développement de la Chambre des comptes de Savoie », La France des principautés. Les chambres des comptes XIVe et XVe siècles, Actes du colloque Moulins-Yzeure 1995, Paris, 1996, p. 17-26 ; Kerhervé J., L’État breton aux XIVe et XVe siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, 2 volumes, Paris, 1987 ; Le Mene M., « La Chambre des comptes d’Anjou et les libéralités princières », La France des principautés. Les chambres des comptes XIVe et XVe siècles, Actes du colloque Moulins-Yzeure 1995, Paris, 1996, pp. 43-54 ; Andt E., La Chambre des Comptes de Dijon à l’époque des ducs Valois, thèse, Paris, 1924 ; Santamaria J.-B., La Chambre des comptes de Lille de 1386 à 1419. Essor, organisation et fonctionnement d’une institution financière, Turnhout, 2012 ; Lemonde A., Le temps des libertés en Dauphiné. L’intégration d’une principauté à la Couronne de France (1349-1408), Grenoble, 2002 ; Mattéoni O., « La conservation et le classement des archives dans les Chambres des comptes de la principauté bourbonnaise à la fin du Moyen Âge », La France des principautés. Les chambres des comptes XIVe et XVe siècles, Actes du colloque Moulins-Yzeure 1995, Paris, 1996, p. 65-81.

5  Ma thèse de doctorat, intitulée La construction de l’État barrois (1301-1420), soutenue en décembre 2010 à l’Université Nancy 2, s’intéresse à cette question, mais n’a pas encore été publiée.

6  Bibliothèque Municipale de Nancy Ms 1678.

7  Archives Départementales de la Meuse (désormais A.D.55) B 492 f°63, f°1 ; B 972 f°16.

8  Collin H., « Pont-à-Mousson ville impériale et fonctionnement de sa prévôté de 1322 à 1425 », Bulletin Philologique et Historique 1964, Paris, 1967, p. 86.

9  A.D. 55 B 796 f°23v.

10  A.D. 55 B 799 f°168v.

11  Les hypothèses et les certitudes des auteurs (A. Calmet, Histoire de Lorraine, 7 volumes, Nancy, 1745-1757), F. Bellot-Herment, Historique de la ville de Bar-le-Duc, Bar-le-Duc, 1863, E. Mathieu, Institutions judiciaires et politiques du Barrois non-mouvant jusqu’à la fin du XVIIe siècle, Nancy, 1903, etc.) qui ont étudié la question sont donc erronées, voire totalement farfelues. M. Grosdidier de Matons, « Les institutions du comté de Bar aux XIe, XIIe et XIIIe siècles », Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine, tome 31, 1922) s’approche le plus de la vérité, en ayant proposé le début du XVe siècle.

12  Exemple de septembre 1372 : A.D.54 B 524 n° 103.

13  A.D. 55 B 1130 ; B 1857.

14  Langlois C.-V., « La comptabilité publique aux XIIIe et XIVe siècles », Journal des Savants, 1905, p. 25.

15  O. Mattéoni, « L’étude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen Âge : bilan, débats et enjeux », D. Le Page dir., Contrôler les finances sous l’Ancien Régime. Regards d’aujourd’hui sur les Chambres des comptes (colloque des 28, 29 et 30 novembre 2007), Paris, 2011, p. 67-68. Pour la chronologie de la mise en place des Chambres des comptes princières, voir ibid., « Vérifier, corriger, juger. Les Chambres des comptes et le contrôle des officiers en France à la fin du Moyen Âge », Revue historique, CCCIX/1, 2007, p. 59 ; idem, « L’étude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen Âge : bilan, débats et enjeux », D. Le Page dir., Contrôler les finances sous l’Ancien Régime…, op. cit., p. 66-69.

16  Genet J.-P., « Chambres des comptes des principautés et genèse de l’État moderne », La France des principautés. Les Chambres des comptes XIVe et XVe siècles, Actes du colloque Moulins-Yzeure 1995, Paris, 1996, p. 270 ; Lalou E., « La Chambre des comptes de Paris : sa mise en place et son fonctionnement (fin XIIIe-XIVe siècles) », La France des principautés…, op. cit., p. 5, p. 9 ; Lot F. et Fawtier R., Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, tome 2. Institutions royales (Les droits du Roi exercés par le Roi), Paris, 1958, p. 241 ; Jassemin H., op. cit., p. IX-XXVI.

17  Demotz B., « Une clé de la réussite d’une principauté aux XIIIe et XIVe siècles : naissance et développement de la Chambre des comptes de Savoie », La France des principautés…, op. cit., p. 20 ; Schneider H., « Aspects de la gestion des finances du duché de Lorraine à la fin du Moyen Âge », Annales de l’Est, n° 1, 1998, p. 20.

18  Perroy E., « L’État bourbonnais », Lot F. et Fawtier R. (dir.), Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, tome 1. Institutions seigneuriales, Paris, 1957, p. 298-299.

19  Lemonde A., op. cit., p. 91-92.

20  LE Mene M., « La Chambre des comptes d’Anjou et les libéralités princières », La France des principautés…, op. cit., p. 43.

21  Lacour R., Le gouvernement de l’apanage du duc Jean de Berry (1360-1416), thèse, Paris, 1934, p. 262.

22  Kerhervé J., L’Etat breton aux XIVe et XVe siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, 2 volumes, Paris, 1987, p. 346.

23  Riandey P., L’organisation financière de la Bourgogne sous Philippe le Hardi, thèse, Dijon, 1908, p. 126 ; Andt E., op. cit., pp. 2-5.

24  Jean M., « Aux marges du royaume : la Chambre des comptes de Lille en 1477 », La France des principautés…, op. cit., p. 28-29 ; Santamaria J.-B., op. cit., p. 33, p. 40-42.

25  Schneider H., op. cit., p. 20-21.

26  Fray J.-L., Nancy-le-Duc. Essor d’une résidence princière dans les deux derniers siècles du Moyen Âge, Nancy, 1986, p. 245. Il faut toutefois préciser que la Chambre des comptes de Lorraine mériterait d’être l’objet d’une étude plus vaste.

27  Schneider H., op. cit., p. 20.

28  Bouyer M., La construction…, op. cit., p. 381-384.

29  Lot F. et Fawtier R., op. cit., tome 2, p. 242 ; Kerhervé J., op. cit., p. 378-379.

30  Ibid., p. 341.

31  Le Barrois Mouvant représente les parties occidentale et méridionale de la principauté tenues en fief du roi de France à partir de 1301. Pour plus de détails sur cette vassalité, voir Bouyer M., « Le roi de France et les princes de Bar (1301-1420) : l’équilibre entre les ambitions du suzerain et la fidélité vassalique », Roth F. (dir.), La Lorraine et la France du Moyen Âge à nos jours : relations, différences et convergences, Actes du colloque Metz 2011, Moyenmoutier, 2012, p. 11-26.

32  Jean M., op. cit., p. 27.

33  A.D. 55 B 2785 f°1.

34  A.D. 55 B 1518 f°1.

35  Pour l’apanage de Pierrefort : A.D. 55 B 1508 à B 1511 ; aucun registre conservé pour l’apanage de Pierrepont.

36  Andt E., op. cit., p. 101.

37  Bibliothèque Municipale de Nancy Ms 1678.

38  Ibid.

39  A.D. 55 B 492 f°1, f°63 ; B 972 f°16.

40  A.D. 55 B 2029.

41  A.D. 55 B 2482 f°1.

42  A.D. 54 B 9696 couverture ; A.D. 55 B 2524 f°1 ; B 2203 f°1 ; Archives du Clermontois conservées à Chantilly 2 E 25 f°14v

43  A.D. 55 B 1851 f°1.

44  De 1344 à la fin des années 1350, les minorités des princes Édouard II et Robert Ier sont marquées par des querelles, voire même des conflits armés, entre différents prétendants à la régence.

45  Lemonde A., op. cit., p. 130-132.

46  A.D. 55 B 2632 f°41v.

47  A.D. 54 B 4825 f°45.

48  A.D. 55 B 1312 f°57.

49  Santamaria J.-B., op. cit., p. 190.

50  Andt E., op. cit., p. 152.

51  Lemonde A., op. cit., p. 189-190.

52  A.D. 55 B 2325 f°1 ; A.D. 54 B 8094 f°1.

53  Schimberg P., Recherches sur la Chambre des comptes du duché de Bar, thèse de droit, Nancy, 1908, p. 13.

54  Lalou E., op. cit., p. 9.

55  Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle (désormais A.D. 54) 3 F 64 n° 44 ; B 4816 f°7 ; B 4818 f°1 ; B 4819 f°17v ; B 4823 f°1v ; B 4824 f°1 ; B 4825 f°1 ; B 8094 f°187 ; B 8096 f°1 ; B 8097 f°1 ; B 9696 couverture ; B 10351 f°1 ; A.D. 55 B 492 f°1, f°63 ; B 493 f°1 ;B 494 f°4 ; B 495 f°1 ; B 676 f°1 ; B 679 f°3 ; B 680 f°1 ; B 681 f°1 ; B 682 f°3 ; B 683 f°1 ; B 684 f°2 ; B 685 f°3 ; B 686 f°1 ; B 797 f°1 ; B 799 f°168v ; B 800 f°1 ; B 802 f°1 ; B 972 f°16 ; B 974 f°1 ; B 1040 f°1 ; B 1041 couverture ; B 1042 f°1 ; B 1044 f°8 ; B 1045 f°1 ; B 1046 f°2 ; B 1125 f°1 ; B 1130 couverture ; B 1131 f°1 ; B 1133 f°1 ; B 1134 f°2 ; B 1135 f°1 ; B 1136 f°1 ; B 1137 f°1 ; B 1138 f°1 ; B 1139 f°1 ; B 1229 f°1 ; B 1230 f°1 ; B 1231 f°1 ; B 1232 f°3 ; B 1234 f°2 ; B 1237 f°5 ; B 1238 f°3 ; B 1239 f°2 ; B 1240 f°3 ; B 1241 f°3 ; B 1242 f°1 ; B 1243 f°1 ; B 1313 f°1 ; B 1352 f°1 ; B 1425 f°1 ; B 1429 f°1 ; B 1512 f°1 ; B 1514 f°1 ; B 1515 f°1 ; B 1518 f°1 ; B 1527 f°1 ; B 1529 f°1 ; B 1531 f°1 ; B 1534 f°1 ; B 1631 f°1 ; B 1632 f°1 ; B 1633 f°1 ; B 1737 f°1 ; B 1738 f°1 ; B 1739 f 1 ; B 1740 f°1 ; B 1741 f°1 ; B 1742 f°1 ; B 1743 f°1 ; B 1848 f°1 ; B 1849 f°10 ; B 1851 f°1 ; B 1852 f°1 ; B 1857 f°1 ; B 1859 f°1 ; B 1860 f°1 ; B 1861 f°1 ; B 1958 f°1 ; B 1960 f°1 ; B 1961 f°1 ; B 2034 f°1 ; B 2035 f°1 ; B 2203 f°1 ; B 2204 f°1 ; B 2207 f°1 ; B 2208 f°1 ; B 2209 f°1 ; B 2210 f°1 ; B 2324 f°1 ; B 2325 f°1, f°190 ; B 2326 f°1 ; B 2327 f°1 ; B 2330 f°1 ; B 2403 f°1 ; B 2404 f°1 ; B 2406 f°1 ; B 2407 f°1 ; B 2408 f°1 ; B 2482 f°1 ; B 2484 f°1 ; B 2485 f°1 ; B 2487 f°1 ; B 2523 f°20 ; B 2524 f°1 ; B 2529 f°1 ; B 2530 f°1 ; B 2631 f°1 ; B 2632 f°1 ; B 2633 f°1 ; B 2784 f°1 ; B 2785 f°1 ; B 2789 f°1 ; B 2790 f°1 ; B 3018.

56  Bouyer M., La construction…, op. cit., p. 105.

57  A.D. 55 B 799 f°168v.

58  Mollat M. (ed.), Comptes généraux de l’Etat bourguignon entre 1416 et 1420, volume 1, Paris, 1965, p. XXX.

59  Lemonde A., op. cit., p. 193.

60  A.D. 55 B 1739 f°1 ; B 1231 f°1 ; B 2209 f°1.

61  A.D. 55 B 494 f°4.

62  A.D. 55 B 1352 f°1.

63  A.D. 55 B 1531 f°1.

64  Kerhervé J., op. cit., p. 392.

65  Andt E., op. cit., p. 156.

66  Santamaria J.-B., op. cit., p. 172.

67  A.D. 55 B 2034 f°1 ; B 2325 f°190.

68  ex : A.D. 55 B 1849 f°26.

69  A.D. 55 B 974 f°1.

70  Contamine P., Des pouvoirs en France 1300-1500, Paris, 1992, p. 244-250.

71  Kerhervé J., op. cit., p. 395.

72  Schneider H., op. cit., p. 45.

73  A.D. 55 B 2785 et B 2786 ; B 2787 et B 2788 ; B 2790 et B 2791.

74  A.D. 54 B 8094 f°23.

75  A.D. 55 B 2785.

76  A.D. 55 B 2032.

77  A.D. 55 B 2788.

78  A.D. 55 B 2407 f°75v.

79  A.D. 55 B 2327 f°145v.

80  A.D. 55 B 2034 f°17.

81  A.D. 55 B 1857 f°55.

82  A.D. 55 B 1857 f°58.

83  A.D. 54 B 8097 f°113.

84  A.D. 54 B 4819 f°10, f°11.

85  A.D. 55 B 1134 f°42.

86  British Library Additional Manuscrits 17516 f°38v.

87  A.D. 55 B 1132 f°122v.

88  A.D. 55 B 1632 f°80v.

89  A.D. 55 B 1735 f°22.

90  Cas de l’audition du compte du receveur de Bouconville-sur-Madt en juin 1393 (A.D. 55 B 1514 f°75).

91  Cas de l’audition du compte du receveur de Gondrecourt-le-Château en mars 1388 (A.D. 55 B 1425 f°189).

92  ex : A.D. 55 B 799 f°168v.

93  ex : A.D. 55 B 2326 f°143v.

94  ex : A.D. 55 B 2404 f°65.

95  A.D. 55 B 799 f°168v ; B 2784 f°34 ; B 1040 f°111 ; B 2326 f°143v ; B 2207 f°21 ; B 2208 f°148 ; B 1425 f°189 ; B 2327 f°166 ; B 2404 f°65 ; B 1514 f°75 ; B 2035 f°86 ; A.D. 54 B 4823 f°62.

96  A.D. 55 B 1040 f°23.

97  « Droit que doit payer un serf à son seigneur lorsqu’il veut quitter son domaine pour s’établir sur un autre » (d’après Touati F.-O. (dir.), Vocabulaire historique du Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam), Paris, 1997, p. 114).

98  A.D. 55 B 2327 f°59.

99  A.D. 55 B 1130 f°5, f°17.

100  A.D. 55 B 1422 f°162v.

101  A.D. 54 B 8095 f°49.

102  A.D. 55 B 2325 f°172v.

103  A.D. 55 B 1515 f°31.

104  A.D. 54 B 8094 f°58.

105  A.D. 55 B 1740 f°39.

106  A.D. 55 B 974 f°6.

107  A.D. 55 B 2035 f°70v.

108  A.D. 55 B 495 f°29.

109  A.D. 55 B 1134 f°70.

110  A.D. 55 B 2034 f°99-102.

111  A.D. 55 B 2327 f°145v.

112  A.D. 55 B 2207 f°12.

113  A.D. 55 B 2207 2e de couverture.

114  A.D. 54 B 4823 f°1v, f°63.

115  A.D. 54 B 862 n° 54-55.

116  Mattéoni O., « Vérifier, corriger, juger… », op. cit., p. 61-65.

117  A.D. 55 B 3050.

118  Lalou E., op. cit., p. 10.

119  A.D. 54 B 4821 f°133-134.

120  A.D. 55 B 2034 f°120v.

121  A.D. 54 B 366 f°23-25.

122  A.D. 54 B 862 n° 54-55.

123  A.D. 55 B 2210 f°86-99v.

124  Schimberg P., op. cit., p. 14.

125  Genet J.-P., op. cit., p. 278.

126  A.D. 54 B 624 n° 44.

127  Le Mene M., op. cit., p. 44 ; Letonnelier G., op. cit., p. 152 ; Lacour R., op. cit., p. 265-267.

128  A.D. 54 B 4818 f°33v ; A.D. 55 B 1632 f°79v.

129  A.D. 54 B 4823 f°58.

130  A.D. 54 B 4823 f°51 ; A.D. 55 B 1425 f°146v.

131  A.D. 54 B 532 n° 56.

132  A.D. 54 B 532 n° 56.

133  A.D. 54 B 532 n° 57.

134  B.N.F. Lorraine 718 ; Lorraine 719 ; Français 11853.

135  Lepage H., « Le Trésor des Chartes de Lorraine », Bulletin de la Société d’Archéologie et du Comité du Musée Lorrain, 1857, p. 103-104.

136  Contamine Ph., op. cit., p. 242-243.

137  Auclair M., « Grandeur et décadence d’une famille seigneuriale lorraine. Le lignage d’Apremont des origines à la fin du XIVe siècle », Lotharingia, 2001, p. 158.

138  A.D. 54 H 1674.

139  A.D. 54 B 540 n° 107.

140  Lepage H., op. cit., p. 102.

141  Mattéoni O., « La conservation… », op. cit., p. 65.

142  A.D. 55 B 494 f°96.

143  ex : A.D. 55 B 1857 f°1.

144  A.D. 55 B 1631 f°1 ; B 1229 f°1 ; A.D. 54 B 4817 f°63v ; A.D. 55 B 1040 f°111.

145  A.D. 55 B 683 f°1.

146  A.D. 55 B 494 f°97v.

147  Lot F. et Fawtier R., op. cit., tome 2, p. 243 ; Lalou E., op. cit., p. 12.

148  A.D. 54 B 4823 f°54 ; A.D. 55 B 1135 f°112 ; A.D. 55 B 682 f°110 ; B 494 f°96v, f°97v.

149  Schnerb B., « L’activité de la Chambre des comptes de Dijon entre 1386 et 1404 d’après le premier registre de ses mémoriaux », La France des principautés…, op. cit., p. 62.

150  Kerhervé J., op. cit., p. 365.

151  British Library Additional Manuscrits 17516 f°435v ; A.D. 55 B 494 f°116v, f°96.

152  Andt E., op. cit., p. 22.

153  Santamaria J.-B., op. cit., p. 124.

154  A.D. 54 B 629 n° 167.

155  Olland-Schneider H., « Le personnel de la Chambre des Comptes de Lorraine à la fin du Moyen Âge », La France des principautés…, op. cit., p. 127.

156  A.D. 54 B 629 n° 167.

157  Riandey P., op. cit., p. 128.

158  Le Mene M., op. cit., p. 43.

159  Lot F. et Fawtier R., op. cit., tome 2, p. 242 ; Lalou E., op. cit., p. 12.

160  Braye L., « Les chefs-lieux judiciaires du Barrois au XVe siècle », Annales de l’Est, n° 45, 1931, p. 43.

161  Bouyer M., op. cit., p. 569.

162  Ibid., p. 512-519.

163  Kerhervé J., op. cit., p. 374.

164  Parisot R., Histoire de Lorraine (duché de Lorraine, duché de Bar, Trois Évêchés), tome I. Des origines à 1552, Paris, 1925, p. 395.

165  Cabourdin G., Encyclopédie illustrée de la Lorraine. Tome 4, Les temps modernes. Première partie. De la Renaissance à la guerre de Trente Ans, Nancy-Metz, 1991, p. 17.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1. Nombre de membres de la Chambre présents aux auditions
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Titre Fig. 2. Nombre de remarques des contrôleurs relevées dans les registres de compte
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Pour citer cet article

Référence électronique

Mathias Bouyer, « Les débuts de la Chambre des comptes barroise et le mécanisme de ses auditions (vers 1370-1420) »Comptabilités [En ligne], 5 | 2013, mis en ligne le 18 février 2014, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/comptabilites/1307

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