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Justice et comptabilité : les comptes de justice, porte dérobée sur l’histoire du contrôle social. Réflexions méthodologiques (Pays-Bas, XIVe-XVIe siècles)

Justice and Accounting: Justice Accouting Records as a Backdoor on the History of Social Control. Methodological Reflexions (The Low Countries, 14th-16th centuries)
Nathalie Demaret

Abstracts

Accounting records were used in numerous occasions by historians from different fields of research. Still, using this specific source to analyze the history of law and justice, and more specifically the social control history, is far from an easy work. Indeed, those sources imply methodological difficulties linked to their own nature and structure, as well as to information they are telling or to the missing ones. This article aims to present first (relatively systematic) methodological reflexions, supported by concrete examples, about the exploitation of accounting records in order to analyze the history of social control. This preparative work still seems useful, both to emphasize the fundamental interest of this particular source and to avoid the traps that it implies for a specific application to the history of justice.

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Full text

Introduction

  • 2  Lefèvre, Jean, « La Chambre des comptes », dans Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t.  (...)
  • 3  Gachard, Louis-Prosper, Analectes belgiques, ou recueil de pièces inédites, mémoires, notices, fai (...)
  • 4  Gachard, Louis-Prosper, Rapport à M. le Ministre de l’Intérieur, sur différentes séries de documen (...)

1La richesse des sources comptables2 pour la recherche historique, en particulier pour l’étude des institutions médiévales, n’est plus à démontrer. Cette richesse est multiple. D’une part, comme le signalait Louis-Prosper Gachard dès le XIXe siècle, « les comptes sont souvent les seuls actes qui rendent témoignage des faits avenus, par la raison qu’il n’est pas d’évènement tant soit peu important qui n’ait donné lieu à quelque dépense »3 et sont « les matériaux à l’aide desquels on peut le mieux reconstruire le passé »4. D’autre part, ces comptabilités ont pour unique but de justifier des mouvements financiers afin qu’ils soient avalisés par les auditeurs d’une instance de contrôle comptable à savoir, pour les anciens Pays-Bas, les chambres de comptes de Lille et de Bruxelles. Pour cette raison ils sont parsemés d’une foule d’informations, parfois inattendues, destinées à légitimer les transactions engendrées dans le cadre de la gestion d’un office. Leur couverture géographique, leur régularité structurelle apparente et leur continuité chronologique ne sont pas étrangères à l’intérêt que les historiens leur ont accordé. Cet intérêt s’est matérialisé selon diverses modalités. Dans un premier temps, les historiens concentrèrent leur attention sur les descriptions et justifications consignées par les rédacteurs des comptes. En effet, plus que des registres de chiffres, les comptabilités constituent des sources textuelles. La réalité et les faits auxquels ces textes renvoient, constituèrent l’intérêt premier des comptes pour les chercheurs.

  • 5  Piérard, Christiane, Les plus anciens comptes de la ville de Mons (1279-1356), 2 vol. , Bruxelles, (...)
  • 6  Poullet, Edmond, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant, des origines au XIVe sièc (...)
  • 7  Les documents les plus riches sur le sujet étant sans doute ceux d’application moins courante ou t (...)
  • 8  Ainsi Kerremans, Charles, Étude sur les circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant (...)
  • 9  Ex : Poullet, Edmond, Sire Louis Pynnock, patricien de Louvain ou un mayeur du XVe siècle. Étude d (...)
  • 10  Ex : Bartier, John, « Légistes et gens de finances au XVe siècle. Les conseillers des ducs de Bour (...)
  • 11  Ex : Cauchies, Jean-Marie, La législation princière pour le comté de Hainaut, ducs de Bourgogne et (...)
  • 12  Voir Cauchies, Jean-Marie, « L’intérêt des comptes des officiers de justice pour l’étude de la lég (...)
  • 13  Dupont-Bouchat, Marie-Sylvie, « La répression de la sorcellerie dans le duché de Luxembourg aux XV (...)
  • 14  Vanhemelryck, Fernand, De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late middeleeuwen tot het (...)
  • 15  Rousseaux, Xavier,Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal. Enquête sur la justice nivelloise (1400 (...)
  • 16  Les champs de recherches ouverts et leurs méthodologies ont inspiré de nombreux chercheurs qui ont (...)

2Les plus anciens comptes des Pays-Bas bourguignons et autrichiens conservés ont pu faire l’objet d’éditions : on en prendra pour exemple le cas des villes de Mons, Ypres ou Bruges5. Certains auteurs, comme Edmond Poullet6, en exploitèrent des extraits choisis destinés à illustrer leur propos quant à l’application du droit ancien, notamment en ce qui concerne les châtiments appliqués aux délinquants7. D’autres recoururent aux comptabilités - comme source principale ou annexe - afin d’étudier une institution8, un personnage9 ou une fonction10, voire la législation des princes et son application11 pour une région particulière. Cette seconde utilisation a pu tenir compte du caractère financier et comptable de la source. Ainsi Jean-Marie Cauchies s’est-il penché sur la question de l’intérêt que les taux de change régulièrement exprimés entre monnaies réelles ou vis-à-vis de monnaies de comptes et leurs variations pouvaient avoir pour l’étude des législations monétaires12. Les études relatives à une fonction précise telle que celle des messagers, des sergents ou des bourreaux, etc., ont elles aussi pris en compte les salaires versés à ces acteurs de la justice. Aussi, l’aspect comptable était-il ici développé d’une première manière. Bien entendu, ces sources étant produites par des institutions judiciaires, elles suscitèrent l’intérêt auprès des chercheurs en histoire du droit et de la justice, tant civile que pénale. Cette exploitation a donné un éclairage quant à certaines crises répressives et, plus généralement, quant à la question de la criminalité dans des régions et à des époques pour lesquelles les comptes demeurent les seules sources subsistantes. C’est dans cette optique, par exemple, que Marie-Sylvie Dupont-Bouchats’est intéressée au phénomène de la chasse aux sorcières dans le duché de Luxembourg13. La voie de l’exploitation quantitative pour l’histoire de la criminalité a été ouverte par Fernand Vanhemelryckdans sa thèse relative à la criminalité dans l’ammanie de Bruxelles14. Celle-ci, bien que pionnière et très riche, notamment par sa chronologie longue, se limite toutefois essentiellement à la question des délits et des délinquants. Elle n’exploite pas pleinement l’aspect comptable de la source, ce que fait par contre Xavier Rousseaux dans sa thèse relative à la justice nivelloise entre 1400 et 165015. Au-delà d’une exploitation des montants exprimés en lien avec les notices reprises dans les comptes, intéressante notamment afin de déterminer la répartition des amendes perçues à Nivelles entre les diverses juridictions en présence sur le territoire, ce dernier s’est également intéressé aux deux aspects de la justice d’Ancien Régime : d’une part la réintégration du délinquant matérialisée par les sanctions pécuniaires reprises en recettes, d’autre part un aspect punitif plus marqué, représenté par les châtiments capitaux et corporels repris en dépenses. Dans cette optique, les comptes deviennent pour le chercheur une trace du pouvoir, comme un reflet de son action, un écho et une expression des ambitions du prince en matière de justice. Or, on sait que cette ambition se traduisit dès la fin du Moyen Âge par une monopolisation croissante du droit de punir par le souverain16.

3Le XXe siècle, dans la foulée d’une nouvelle histoire économique résolument axée sur une étude quantitative des informations, fit la part belle aux sources comptables. L’orientation prise par l’historiographie du début du XXIe siècle, quant à elle, s’est recentrée sur ce type de source en lui-même et pour lui-même : son aspect matériel, sa structuration, son organisation… et les institutions productrices, commanditaires et utilisatrices des comptabilités. La naissance et les débuts de la Chambre des comptes de Lille ont par exemple fait l’objet d’une thèse de doctorat soutenue à l’Université de Lille 317. Ce renouvellement du questionnement relatif aux sources comptables s’est également traduit, entre autres exemples, par la création en 2008 d’un groupe de recherche international « Comptables et comptabilités de la fin du Moyen Âge : codicologie, diplomatique, prosopographie », formé autour de Patrice Beck (Université Lille 3) et Olivier Mattéoni (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). On citera également le projet ANR GEMMA : Genèse médiévale d’une méthode administrative. Formes et pratiques des comptabilités princières (Savoie Dauphiné, Provence, Venaissin) entre XIIIe et XVIe siècle, porté par l’Université de Lyon et le CNRS autour d’Armand Jamme18. Enfin la création de la revue Comptabilité(S), revue d’histoire des comptabilités, visant à accueillir au sein de ses pages « toute recherche portant sur l’histoire et l’archéologie des documents comptables, des institutions qui les commanditent et des personnes qui les réalisent et les utilisent »19, est également un témoin de ce renouvellement de l’intérêt porté aux sources comptables20.

  • 21  Cauchies, Jean-Marie, « L’intérêt des comptes [...] », op.cit., p. 46.
  • 22  Le colloque international « Monuments ou documents ? » Les comptabilités, sources pour l’histoire (...)
  • 23  Notons que certains travaux ont déjà donnés un aperçu de ces difficultés ainsi que des pistes méth (...)
  • 24  Pour des informations complémentaires sur les comptes, leur structure, leur critique complète, etc (...)

4Les comptes, y compris ceux des officiers de justice (qui nous intéressent plus particulièrement), ont donc été utilisés à de nombreuses reprises, et sous différents angles d’approche. Ils représentent une source inestimable pour l’historien du droit et de la justice, notamment parce qu’ils « relatent des faits qui se sont effectivement produits, [et] gardent trace de l’exécution de certains ordres là où des sources de caractère normatif, tels les édits, les mandements, ne font que rapporter ces ordres sans garantir a priori qu’ils ne demeurèrent pas pure lettre morte »21. Pour autant, leur utilisation pour l’étude de la justice, du contrôle social et du système judiciaire médiéval et moderne n’est pas sans poser problème22. S’ils sont une source relativement fiable et a prioririche, un reflet de la réalité de leur époque, les comptes renvoient au mieux une image déformée, voire tronquée de la réalité. Les écueils sont nombreux et le chercheur manque encore parfois d’outils méthodologiques et critiques afin de les exploiter au mieux23. Le présent article ne se veut pas exhaustif. Il vise à souligner certaines difficultés que rencontre le chercheur travaillant sur ces comptabilités dans l’optique d’une étude de la justice et du contrôle social. Nous tenterons de fournir quelques pistes méthodologiques, appuyées d’exemples (principalement issus des comptes des anciennes provinces de Brabant, Hainaut et Namur), permettant une exploitation raisonnée des comptabilités24.

1 - L’institution et les hommes : la filière comptable

5Qu’est-ce qu’un compte ? Et comment se construit-il ? La réponse peut sembler évidente et pourtant loin s’en faut. Si, arrivé au bout de son parcours, le compte est un recueil des diverses rentrées et dépenses effectuées au cours d’un laps de temps donné, en amont, il est le résultat du travail en plusieurs étapes de divers intervenants. Les comptes sont les témoignages de différents acteurs, regroupés par un tiers en un seul et unique document. Ce processus débute par l’intervention d’un acteur de la justice, déclenchée par un officier de justice de son propre chef ou sur la base d’une plainte ou d’une demande d’un justiciable. Il s’achève sous la plume du clerc et est traditionnellement appelé « filière comptable ». Or, de nombreux filtres s’insèrent entre le phénomène, les actes ou les fonctions étudiés tels qu’ils se sont déroulés ou ont existé, et la manière dont ils sont rapportés par les comptes et abordables par le chercheur. Comprendre comment les informations dont nous avons souligné la richesse nous parviennent revient à bien cerner les problèmes liés au travail des hommes tout au long de cette filière.

  • 25  Archives générales du royaume (AGR), Bruxelles, Chambre des comptes (CC.) registre (reg.), n° 1509 (...)
  • 26  AGR, CC., acquits de la Chambre des comptes de Lille (Acq. Lille), cartons, n° 1574/B (bailliage d (...)

6Le caractère différé de la mise par écrit des témoignages et informations relatives à un fait constitue un premier élément problématique. Bien que le clerc puisse rédiger le compte au fur et à mesure de l’écoulement d’un terme comptable, cette rédaction constitue toujours un récit de seconde main. Prenons un exemple d’acte et suivons son parcours jusqu’à sa consignation dans un compte : l’emprisonnement de Willequin Audisnet. On apprend dans le compte consacré au bailliage de Hal pour la période comprise entre le 30 septembre 1461 et le 1er octobre 1462 que cet individu a été arrêté dans la ville car il était soupçonné d’être de mauvaise vie (« qui en la ville dudit Hal avoit fait le mal gracieux et avoit on trouvet sour lui des cotteaux secrettement et estoit de tres mauvaise vie »). Remis ensuite aux mains du geôlier de la prison du bailliage, il reste détenu trente-deux jours au prix de dix-huit deniers par jour, portant le total des frais payés au tourier pour son emprisonnement à quarante-huit sous tournois25. Comment cette information a-t-elle été recueillie par le clerc ? Dans un premier temps, le tourier s’est vu remettre le prisonnier qu’il a maintenu enfermé durant trente-deux jours. Au terme de ce délai, il a rédigé une pièce justificative mentionnant ces informations : « Je Jehan Fourment tourier de Hal savoir fay et certifie que pour les despens de prison de Willekin Audisnet qui fu mis prisonnier pour aucun mesfais et y fu par l’espasse de xxxii jours au pris de xviii deniers pour chacun jour sont xlviii sous […] »26. Cette pièce justificative aussi appelée acquit a été jointe aux autres pièces relatives à cet accusé et utilisée par le clerc pour rédiger la notice de son compte. Comme le montre la retranscription de cet acquit, le tourier ne nous apprend rien quant aux faits reprochés à l’accusé, contrairement à la notice reprise dans la source. Le clerc a donc certainement relevé ces circonstances dans la pièce justificative d’un autre acteur (malheureusement non conservée) et les a adjointes aux informations relatives à l’emprisonnement de l’accusé dans la notice justifiant la dépense de quarante-huit sous engagée au nom du souverain. À ce stade, une certaine sélection des informations a déjà été opérée, notamment par le tourier justifiant ses dépenses et par le clerc combinant diverses informations pour la rédaction de sa notice. Ce témoignage différé représente un filtre entre le chercheur et les faits. Or il constitue le matériau de travail du chercheur qui procédera à son tour à une sélection des informations relevées en fonction de ses hypothèses de recherche et de l’angle d’approche de ses travaux. La filière comptable entraîne dès le départ une déperdition de précisions quant au fait perceptible à travers son analyse.

1.1 - Du registre au compte : la matérialité de la source

7Penchons-nous brièvement sur la forme matérielle sous laquelle l’auteur fait parvenir les informations qui lui sont demandées au destinataire des comptabilités de justice. En effet, à travers le temps, ces dernières ne nous sont pas toutes parvenues sous la même forme. Ce format varie en fonction de leur provenance géographique et de leur chronologie. Les comptabilités de justice ont en réalité survécu sous deux formes : le rouleau et le cahier.

  • 27  L’inventaire de ce fonds a été réalisé par Nélis, Hubert, Chambres des comptes de Flandre et de Br (...)
  • 28  Le compte en rouleau 2603 (compte de l’ammanie de Bruxelles par Jehan de Heiden), relatif selon l’ (...)
  • 29  Il existe également des grands officiers en Brabant comme le drossard, dont la juridiction s’étend (...)

8De manière générale, on peut dire que les séries continues de comptes d’officiers de justice, en ce qui concerne le Hainaut, le Namurois et le Brabant, remontent aux XIVe-XVe siècles (Hainaut ca.1350, Brabant ca.1404, Namur ca.1429), bien que certains fragments subsistent pour des périodes plus anciennes. En Brabant, les comptes antérieurs à la création de la Chambre des comptes de Bruxelles (1404) ont été conservés sous la forme de rouleaux de parchemin (les premiers comptes flamands se retrouvent également sous cette forme) et rassemblés dans un fonds un peu artificiel, séparé du reste des archives des chambres des comptes27. Les rouleaux brabançons sont de longueurs variables et généralement bien conservés, bien que peu nombreux par rapport à l’ensemble des comptes d’officiers de justice. Ils sont rédigés en flamand, à l’exception de ceux relatifs au bailliage du roman pays de Brabant et de la mairie de Nivelles, rédigés en français, et de l’un ou l’autre rouleau plus ancien, rédigé en latin28. Quelle qu’en soit la langue, ils débutent comme tous les comptes par un préambule reprenant au moins les informations suivantes : le nom de l’officier en charge de la circonscription concernée, les bornes chronologiques du compte, la circonscription que concerne ce dernier. Ils sont également subdivisés en deux parties : recettes et dépenses ou encore, comme pour le maire de Nivelles, en trois parties : recettes, dépenses, « fautes » (défaut de paiement). Dans les deux cas, on ne retrouve pas encore à cette époque de rubriques clairement définies et structurées de types recettes d’amendes ou d’exploits ou dépenses de justice. Les sous-totaux se suivent sans strict classement si ce n’est leur répartition entre offices. En effet, la plupart du temps, ces comptes en rouleaux reprennent les mouvements financiers des officiers des six circonscriptions judiciaires brabançonnes29 (ammanie de Bruxelles, mairie de Bois-le-Duc, mairie de Louvain, mairie de Tirlemont, marquisat d’Anvers et du Pays de Rijen et bailliage du roman pays de Brabant) mais aussi de leurs subordonnés. On retrouve par exemple dans la partie des dépenses du bailliage du roman pays de Brabant, celle du bailliage de Jodoigne ou de la mairie de Genappe. Au fil du temps, ceux-ci feront l’objet de comptes séparés. Comme dans tous les comptes, chaque partie est jalonnée de sous-totaux repris en fin de recettes et en fin de dépenses pour établir un total de partie. Ce dernier est ensuite reporté en fin de compte, après les dépenses, afin d’établir la balance comptable pour la période couverte par la comptabilité. Ce système de parties composées de rubriques, sous-rubriques, sous-totaux, totaux et balance comptable est commun à l’ensemble des comptabilités, qu’il s’agisse ou non de celles des officiers de justice.

  • 30  Il existe deux officiers supérieurs en Hainaut : le grand bailli et le bailli des bois. Les offici (...)

9Les inventaires relatifs au Hainaut et au Namurois30, quant à eux, ne font pas référence à des comptes de justice conservés en rouleaux. Dès leurs prémisses, ils se présentent sous la forme de plusieurs cahiers de parchemin, entourés d’un feuillet généralement plus épais sur lequel se retrouvent les informations essentielles pour l’identification du compte : période couverte, office concerné et identité de l’officier en charge. Les premiers comptes ne contiennent pas réellement de classement strict ou de sous-rubriques répartissant les mouvements financiers selon leur nature. Des sous-rubriques plus précises feront leur apparition au fil du temps. Celle consacrée aux exécutions et frais de justice par exemple, n’apparaît pas ou peu dans les premiers comptes (mi et fin XIVe siècle et même au début du XVe, voire plus tard encore en ce qui concerne Namur). Ces comptes sont rédigés sur parchemin et en français. Parfois, le papier est également utilisé pour leur confection, de manière plus large aux XVe-XVIe siècles, bien que l’on en trouve des exemples plus tôt. À partir des premières années du XVesiècle, les comptes brabançons adoptent la forme matérielle de leurs cousins namurois et hainuyers, à l’exception, évidemment, de la langue dans laquelle ils sont rédigés.

10Il n’est pas pertinent de décrire l’état matériel de chaque compte de ces trois principautés pour la période concernée, ni les rubriques qui y apparaissent, ou les erreurs de copistes et lacunes chronologiques qu’ils présentent. Ces évolutions se sont faites au cas par cas selon la juridiction et l’époque. Aussi nous contenterons nous ici de fournir des exemples des difficultés liées à l’aspect matériel des comptes que nous avons pu rencontrer. Nous renvoyons le lecteur aux inventaires d’archives mentionnés plus haut en note et à l’ouvrage de Robert-Henri Bautier et Jeanine Sornay (avec la collaboration de Françoise Muret, Les sources de l’histoire économique […] (cf. supra)) pour ce qui concerne la disponibilité des  

  • 31  AGR, CC.reg., n° 15097 (bailliage d’Hal, 14e compte du registre, 1449-1450).
  • 32  Voir par exemple le compte d’Enghien : AGR, CC.reg., n° 15068 (compte d’Enghien, 1363-1364).

11Les cahiers de comptes sont pour la plupart compilés afin de former des registres dont la reliure fut parfois renouvelée au XIXe siècle, lorsque celle d’origine était trop abîmée. À l’époque contemporaine, ils ont dans tous les cas été séparés des pièces justificatives dites acquits, dont nous avons fourni un exemple ci-dessus, qui les accompagnaient à l’origine (nous y reviendrons). La majorité de ces comptes sont relativement bien conservés. Les fonds présentent cependant parfois des exemplaires plus ou moins endommagés. Les dégradations se révèlent de plusieurs types : compte noirci au fil du temps et des dépôts de poussière, présence de tâches d’humidité ou disparition presque complète de l’encre suite aux dégâts des eaux, traces du passage de rongeurs, de l’indélicatesse de certains lecteurs voire déchirures et véritables lacunes portant sur quelques folios ou des comptes entiers. Les premiers et derniers feuillets de la source souffrent généralement le plus de ces dégâts. Ainsi le dernier folio du compte du bailliage de Hal dont le terme se trouve à cheval sur l’année 1449 et l’année suivante31 est-il complètement détaché du registre et de son cahier d’origine et presqu’entièrement déchiré dans sa partie inférieure. À cet égard, les comptes sur papier se révèlent plus fragiles que leurs équivalents sur parchemins32.

  • 33  Cinquante-quatre folios de recettes pour deux de dépenses dans le premier compte en registre du ro (...)

12Au début de la période, les recettes occupent généralement la part la plus importante des comptes33. Au XVe siècle, la source s’étoffe et les dépenses deviennent plus nombreuses, renversant parfois le rapport de proportions en termes de nombre de folios consacrés aux recettes et aux dépenses. Les comptes s’épaississent tout au long du siècle ainsi qu’au siècle suivant. S’ils sont plus gros et reprennent un plus grand nombre de notices, celles-ci ne sont plus toujours aussi précises et détaillées qu’auparavant. Mais ce phénomène varie en fonction des régions. L’appauvrissement des comptes peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment par les troubles que connaissent nos régions après la mort de Charles le Téméraire en 1477. Il peut également avoir d’autres origines comme l’affermage des offices. Dans le dernier quart du XIVe et au début du XVe siècle, toutes les circonscriptions subalternes hennuyères ou presque sont mises à ferme. Cette pratique consiste dans le versement d’une somme au prince en échange du droit d’exercer l’office et d’en percevoir les recettes afin de couvrir les frais qu’il engendre, mais également, dans la mesure du possible, d’en tirer un profit. Cette pratique se traduit dans les comptes par la pure et simple disparition de la majorité des rubriques de recettes, désormais perdues pour le chercheur, voire peut-être des comptes eux-mêmes. Dans le cas de la prévôté de Beaumont, le dernier compte disponible remonte à 1474, date à laquelle l’office fut mis à ferme. Plus aucun compte ne fut alors remis à la Chambre des comptes. La pratique de l’affermage est également connue en Namurois. A partir de 1469, par exemple, l’office de mayeur de Namur est octroyé contre finances. Dorénavant, le mayeur perçoit à son profit les recettes de justice (à l’exception des cas criminels) qui disparaissent alors des comptes. Comme le montre cet exemple, certaines rubriques survivent cependant à cette hécatombe car elle concerne des droits réservés au prince et continuent d’apparaître dans cette forme « appauvrie » de la source, mais se révèlent parfois moins précises. Ceci affecte non seulement le contenu de ces derniers mais également la méthodologie du chercheur (nous y reviendrons).

  • 34  Archives départementales du Nord, Lille (ADN), série B, n° 10464 (grand bailliage de Hainaut, 1503 (...)

13Outre les problèmes liés à l’état de conservation des comptes et à l’affermage des offices, les erreurs humaines entraînent également quelques complications pour l’exploitation des données reprises dans ces sources. On pense notamment aux problèmes de foliotation, mais les clercs peuvent également commettre des erreurs lors de la rédaction (qui ne sont pas toujours repérées lors du contrôle) identiques à celles que l’on retrouve dans d’autres sources manuscrites de la période : saut du même au même, copie de la même information à deux reprises, etc. Ce recopiage d’une même information peut cependant également être volontaire. Le compte du grand bailliage de l’année 1503-150434, par exemple, reprend du f°29v au f°30v des dépenses déjà inscrites au compte précédent mais refusées par les auditeurs lors du contrôle. Leur réinscription traduit une nouvelle tentative de l’officier afin d’obtenir l’aval des auditeurs pour cette dépense mais n’induit pas la répétition des faits décrits. Le chercheur qui souhaite établir une étude statistique du nombre d’exécutions, par exemple, devra donc être attentif à ne pas effectuer de double comptage dans de tels cas. D’autant que ces répétitions peuvent parfois se voir refusées et rayées de compte en compte par les contrôleurs, tant qu’elles ne leur semblent pas suffisamment explicites ou justifiées, avant d’être éventuellement acceptées.

  • 35  AGR, CC.reg., n° 15196 (bailliage du Roeulx, six comptes, 1469-1464).
  • 36  AGR, CC.reg., n° 15109 (vingt-sept comptes dont 13 de la mairie de Mons, 1349-1373).

14Afin de conclure ce point, nous signalerons encore que si les comptes sont en général classés et numérotés par office selon l’ordre chronologique des exercices comptables, il existe certaines exceptions à la règle. Les six comptes du registre 15 196 du bailliage du Roeulx par exemple, se suivent dans un ordre non chronologique au sein du registre35. Dans certains cas, on retrouve également des folios erronément rattachés à un compte. Enfin, les comptes d’un autre office peuvent parfois se glisser dans la suite des comptes d’une juridiction au sein d’un registre. Le registre 15 109 du fonds de la Chambre des comptes de Lille conservé aux Archives générales du royaume de Belgique, par exemple, est normalement consacré à la prévôté de Mons. On y découvre cependant aussi quelques comptes de la mairie de Mons, un autre office36. Le chercheur doit donc bien identifier les comptes sur lesquels il souhaite faire porter ses travaux.

1.2 - La filière comptable : du clerc au contrôleur (critique externe)

  • 37  Ainsi : « Den scouteten clerc voir sinen salarijs als van sine wedden die hi gewoenlic is jaerlix (...)

15Intéressons-nous à présent aux hommes qui interviennent dans la confection de ces comptes, depuis leur rédaction jusqu’à leur contrôle. La filière comptable débute avec l’auteur du document ; celui-ci est double. Il convient en effet de distinguer l’auteur matériel, qui a couché l’encre sur le parchemin, de l’auteur officiel, au nom duquel la source est libellée. L’auteur matériel des comptes est un clerc au service d’un officier (l’amman à Bruxelles, le bailli en Hainaut, le maire à Namur, etc.). Son identité n’est la plupart du temps pas connue, bien que l’on retrouve régulièrement son salaire au sein des comptabilités qu’il rédige37. Ce sont d’ailleurs les notices relatives à ce salaire qui peuvent parfois fournir au chercheur le nom de ce scribe, mais il ne s’agit pas d’une généralité. Celui-ci rédige les comptes sur la base des quittances et autres certifications qui lui sont remises soit par les acteurs de la justice eux-mêmes, soit par ceux devant lesquels ces acteurs ont témoigné de la légitimité des mouvements financiers déclarés. Le soin apporté (dans l’écrasante majorité des cas) à la rédaction des comptes et le regroupement courant, soit des notices relatives à une même affaire, soit des dépenses de même type au sein des comptes, laissent supposer que cette rédaction était réalisée a posteriori et non au fur et à mesure de la réception des pièces justificatives.

16L’auteur matériel du document l’établit au nom de son auteur officiel, c’est-à-dire l’officier à la tête de la juridiction. Ces officiers exercent le pouvoir au nom du prince territorial dans leurs circonscriptions respectives et doivent lui rendre compte régulièrement de leur gestion de ce territoire par le biais des comptabilités.

  • 38  En certains lieux, les comptes peuvent être rédigés en plus de deux exemplaires. C’est notamment l (...)

17Le clerc procède donc en réalité à la rédaction d’au moins deux exemplaires38 des comptes, dont l’un est destiné à l’archivage par l’office. Le second exemplaire est reconnaissable à partir du XVsiècle à la mention « pour la court » - « pour monseigneur/ma dame » - « Om thof » généralement inscrite sur le premier folio du compte, non loin de l’inscription de la date à laquelle ce dernier a été remis, « oy et clos ».

  • 39  Au sujet des différents organes de contrôle auxquels les comptes furent soumis au cours de la péri (...)

18Officiellement, les comptes étaient adressés aux princes (et à leurs conseils) qui se succédèrent à la tête de nos régions (Bourguignons, Habsbourgs, etc.). Dans les faits, ils étaient en réalité destinés aux organes de contrôle mis en place par les princes, comme les indications mentionnées ci-dessus le laisse percevoir. De ce point de vue, la situation est différente pour chacune des anciennes provinces, antérieurement à l’avènement des Bourguignons39 dans ces provinces et à la création des chambres de comptes de Flandre et de Brabant. Une fois ces institutions mises en place, les comptabilités des comtés de Namur et de Hainaut furent rendues à la première, et celles du duché de Brabant à la seconde.

2 - Une source de nature comptable

19La nature comptable de la source lui impose une série de caractéristiques structurelles, communes à toutes les comptabilités, mais dont les modalités varient d’une région à l’autre et peuvent parfois se révéler problématiques. Une grande partie de ces caractéristiques ne sont par ailleurs pas propres aux comptabilités de justice mais communes à l’ensemble des sources comptables. Il en est ainsi par exemple des problèmes de monnaies, de balance comptable ou de chronologie des comptes. Nous ne procéderons pas à une analyse systématique de ces difficultés communes. Nous aborderons cependant certaines d’entre elles et tenteront de souligner pourquoi et comment elles doivent être utilisées avec prudence dans la perspective d’une étude de la justice.

2.1 - La notice comme unité d’enregistrement comptable

  • 40  Rousseaux, Xavier, Taxer ou châtier ? [...], op.cit. p. 75-76.
  • 41  La composition consiste en le paiement d’une somme d’argent (imposée ou négociée avec un officier) (...)
  • 42  Musin, Aude, Justice et criminalité dans la prévôté de Beaumont (1398-1474), Louvain-la-Neuve, 200 (...)

20Nous venons de décrire brièvement le processus de construction des comptes. Le plus petit dénominateur commun entre chaque partie de ces derniers, entre chaque rubrique, est la notice. Cette dernière est « l’unité d’enregistrement comptable40 ». Elle a pour unique objectif de justifier la présence d’un mouvement financier au sein de la comptabilité. En fonction du clerc, des informations contenues dans la pièce justificative sur laquelle se fonde la rédaction, des demandes de précisions des contrôleurs dans un précédent compte, etc., la longueur de ces notices peut varier de quelques lignes à plusieurs folios. En substance cependant, les notices plus détaillées, très appréciées par les chercheurs pour les informations insolites qu’elles peuvent fournir, reprennent les mêmes informations que celles de format court. Ces notices sont principalement de deux types suivant les deux grandes divisions des comptabilités : recettes et dépenses. En ce qui concerne l’étude de la justice, la notice renvoie à une condamnation prononcée en amont à l’encontre d’un individu. Lorsqu’elle se trouve en recettes, elle reprend généralement l’identité de la/les personne(s) appelée(s) à payer la somme mentionnée, l’autorité ayant imposé ce versement ainsi que les causes de cette condamnation, « la nature du versement (amende, composition41, rachat de pèlerinage…) et enfin le montant à payer »42. Elle peut parfois se révéler plus précise en mentionnant le nom des victimes en cas de rachat d’homicide par exemple. Les notices de dépenses ne diffèrent pas fondamentalement de ce modèle. Elles reprennent en général l’identité du bénéficiaire de la somme reprise en marge et les raisons pour lesquelles elle lui a été accordée. Leur précision peut là aussi être variable, notamment lorsque la somme versée pour une tâche est inhabituelle. Le clerc peut alors donner profusion de détails afin de justifier le caractère exceptionnel d’une dépense et éviter qu’elle ne soit remise en cause lors du contrôle.

  • 43  AGR, CC.reg., n° 15122 (prévôté de Mons, 1420-1421), f°24r-25r.

21Le compte de la prévôté de Mons consacré à l’année 1420-1421, par exemple, signale que les maîtres maçons et charpentiers refusaient de s’atteler à la construction d’un nouveau gibet « se non que mieux payet en fussent », invoquant pour justification le caractère abominable du lieu. Cette augmentation leur fut accordée par le prévôt « par marchandise faite a yaux ». Les précisions fournies par la notice visent donc ici à justifier le paiement d’un salaire supérieur à celui qu’ils recevaient pour d’autres tâches43. Dans les faits, au-delà de la justification de ce salaire, cette notice particulière renseigne sur la manière dont étaient considérés les lieux de justice. On le constate, ce sont ces notices plus précises qui reprennent souvent les informations les plus riches d’un point de vue qualitatif.

  • 44  Aerts, Eric, Quelques réflexions […], p. 122-123 ; Musin, Aude, Justice et criminalité […], (mémoi (...)
  • 45  On notera que les clercs n’inscrivent pas toujours systématiquement ce renvoi, mais à défaut de me (...)
  • 46  AGR, CC.reg., n° 12700 (ammanie de Bruxelles, 25e compte, 1414-1415).

22À Namur comme dans la majorité des circonscriptions hennuyères, le chercheur se trouve face à des comptabilités en partie simple. Autrement dit, dans ces sources, les parties de recettes et de dépenses sont distinguées sans qu’aucun renvoi direct ne soit effectué entre elles. Le comptable n’effectuait à ce niveau qu’une distinction globale44. A priori dans ce cas, une même affaire n’est abordée que dans une et une seule partie, bien qu’elle puisse se développer sur plusieurs rubriques. Ce principe ne s’applique cependant pas à la totalité des comptes de justice hennuyers et brabançons. Dans ces derniers, les renvois entre parties existent et peuvent même être fréquents, sans qu’il s’agisse pour autant de compte en partie double. Prenons l’exemple d’une dépense d’exécution. Il n’est pas rare de retrouver, dans les notices de dépenses de la comptabilité brabançonne, un renvoi explicite aux recettes45 où se trouvent reprises l’identité du contrevenant, la raison pour laquelle il a été condamné, une justification selon laquelle il n’a pas été possible de recouvrir la totalité ou une partie des dépenses de justice sur les biens du condamné, et en marge la mention « néant » ou un montant minimum imposé par ordonnance selon telle ou telle circonscription. Ainsi, à Bruxelles, le compte de l’année 1414-141546 énonce-t-il les faits pour lesquels Hanin Meunekins fut condamné à la décapitation (au folio 286v°) ainsi que la somme versée par la ville de Bruxelles à l’amman pour la justice (somme prise sur les biens du condamné) alors que les dépenses (f°298r) se contentent de mentionner les frais pour la justice sans précisions sur les causes de cette dernière. Si l’on souhaite saisir pleinement le fonctionnement de la justice et étudier, par exemple, à la fois les modes d’exécution, les infractions y ayant conduit et leurs auteurs, il convient d’avoir conscience de cet enregistrement éclaté, au risque de perdre des informations précieuses. On soulignera que cette pratique de renvoi peut se révéler problématique pour le chercheur, tant d’un point de vue statistique (plusieurs rubriques concernent un même cas) que qualitatif. Ainsi, un chercheur souhaitant travailler sur la peine de mort pourrait être tenté de se limiter au dépouillement des dépenses de justice mais passerait à côté d’informations précieuses en négligeant de vérifier dans les recettes si les comptes et les notices exploitées sont concernés par cet éclatement des données. En effet au sein d’une même circonscription, cette pratique ne concerne pas forcément tous les comptes et peut apparaître et disparaître au gré du temps. De même au sein d’un même compte et d’une même rubrique, elle ne s’applique pas automatiquement à l’ensemble des rubriques. En termes de dépouillement, ceci oblige le chercheur à vérifier la pratique de chaque compte en travaillant avec prudence au cas par cas.

2.2 - La rubrique comme moyen de classement et ses variations

23Au sein des deux grandes subdivisions comptables, les rubriques permettent le classement des mouvements financiers en fonction de leur nature. Au XIVesiècle, ce système de tri est encore limité dans les comptes (notamment en dépenses). Les rubriques deviennent plus courantes et mieux structurées au fil du temps. On peut sans doute y voir un reflet du perfectionnement des administrations chargées de les établir comme de celles chargées de les contrôler. Il est possible de distinguer deux types de rubriques : les rubriques ordinaires permanentes qui se répètent de compte en compte, et les rubriques extraordinaires qui, comme ce qualificatif le laisse supposer, introduisent des mouvements financiers, principalement des dépenses, inhabituels. L’ordre de succession de ces rubriques est propre à chaque circonscription et de manière générale, au milieu du XVsiècle, celles-ci se succèdent selon un schéma relativement stable. S’agissant des comptes d’officiers de justice, on retrouve globalement dans ces comptes, en recettes, des notices reprenant les services de fiefs, les exploits réalisés par les sergents (à savoir la récolte et le prélèvement de diverses sommes, dons et peines pour le recouvrement des dettes), les apaisements, les compositions pour « fourfaitures », les rachats de bannissements, etc. En contrepartie, les dépenses présentent les salaires des officiers, les frais de messagers ou de voyages effectués au profit de l’office, les dépenses consécutives à la mise en application des mandements, les dépenses de justice (exécutions, emprisonnements, etc.), les foraines et communes parties, etc. Les dépenses extraordinaires peuvent parfois servir à l’enregistrement des frais de justice tant qu’une rubrique spécifique ne leur est pas dédiée, et revenir de compte en compte, mais elles reprennent plus couramment des frais liés à une guerre en cours (notamment lors du règne de Charles le Téméraire) ou à une affaire ponctuelle ayant requis des dépenses inhabituelles. L’exploitation des séries comptables doit débuter par l’identification de ces diverses rubriques, de leur contenu et de leur évolution afin de repérer celles qu’il conviendra d’analyser en fonction de l’approche choisie.

  • 47  À partir de cette date, « une nouvelle rubrique apparaît dans certains comptes : les « amendes ext (...)
  • 48  À ce propos, se reporter au point 3.3 : La critique des comptes comme source de sens.

24Le classement en rubriques peut faciliter le travail du chercheur mais il peut également poser problème. En dépit d’une stabilité relative, les rubriques sont sujettes à évolutions et variations. De nouvelles rubriques peuvent apparaître, reprenant de nouvelles amendes par exemple (comme ce fut le cas à Nivelles en 151747). Pour l’histoire de la justice, la critique effectuée sur ces rubriques peut se révéler elle-même riche de sens notamment si des données changent de rubrique au fil du temps48, car ce procédé n’est sans doute pas anodin. Enfin, certains postes peuvent se fossiliser de sorte qu’une rubrique continue à être reprise dans les comptes tout en étant systématiquement vide. Un changement institutionnel peut également vider une rubrique de sa substance comme nous l’avons vu plus haut en ce qui concerne Namur. Le vocabulaire des rubriques peut lui aussi varier et nous ne reviendrons pas sur la question du double enregistrement au sein d’un même compte, voire de compte en compte. La rubrique, si elle s’avère une aide à la recherche d’informations au sein d’un compte doit donc, elle aussi, faire l’objet d’une attention particulière.

  • 49  À cet égard, voir notamment Van Werveke, Hans, Monnaie de compte et monnaie réelle, dans Revue bel (...)

25Ces notices s’accompagnent toujours, en marge, de sommes exprimées sous différentes formes : monnaies de comptes ou monnaies réelles. Nous ne nous attarderons pas sur cette difficulté commune à l’ensemble des sources comptables qui a par ailleurs été traitée par d’autres avant nous49 : en matière d’histoire du contrôle social, il n’est généralement pas nécessaire de procéder à une étude poussée du cours des différentes monnaies, et le chercheur peut se limiter au cadre général des problèmes liés aux variations monétaires. Mais le compte, bien que rédigé à l’aide de monnaies virtuelles, se rapporte à des sommes réelles qu’il convient d’identifier lorsqu’il s’agit d’estimer la valeur d’un montant repris en marge et de le rapporter à une somme étalon exprimée au sein des comptes d’une même période - comme le prix d’un lot de vin ou le salaire d’un charpentier - ou aux courbes de prix des céréales.

  • 50  Le nouveau style, comput contemporain, fut introduit au Pays-Bas sous le gouvernement du duc d’Alb (...)
  • 51  Dans ce cadre, le cas nivellois présente une modalité d’exécution particulière des amendes pécunia (...)

26Enfin, nous n’aborderons pas non plus les problèmes liés à la chronologie des comptes (styles50 de datation ou couverture chronologique non uniforme par exemple) qui ne sont en rien spécifiques à ces comptabilités. Soulignons cependant la difficulté liée à la datation des faits consignés au sein des comptes. Il n’est pas toujours aisé de dater une infraction car les mesures venant sanctionner cette dernière peuvent finalement être appliquées bien après le méfait qu’elles viennent corriger. De même, la présence d’une notice dans un compte n’assure pas que la sanction dont elle découle, la recette engrangée ou la dépense réalisée, ait bien été effectuée au cours de la période couverte par celui-ci51. S’il est vrai que les notices reprennent parfois les dates exactes auxquelles les faits qu’elles mentionnent se déroulèrent, il n’en va pas toujours ainsi. Toute datation doit donc être réalisée avec prudence car, dans les faits, seule la date du compte dans lequel une dépense se retrouve consignée se révèle certaine.

2.3 - Construction de la source et complémentarité de juridiction52

  • 52  Il est utile de préciser qu’il est a priori question ici des juridictions princières à l’exclusion (...)
  • 53  L’exploit à « parchon » est un exploit (c’est-à-dire la perception d’une somme) réalisé par un off (...)
  • 54  Musin, Aude, Justice et criminalité […], (Mémoire), p. 28. Cette partie n’est pas comprise dans la (...)

27Dans les anciens Pays-Bas, la justice est exercée par de nombreux officiers aux compétences et juridictions pouvant, dans certains cas, se superposer, se compléter voire se concurrencer. Le magistrat urbain souhaitant bannir un individu de l’ensemble du territoire du duché ou du comté, par exemple, doit à cet effet obtenir l’accord de l’officier supérieur puisqu’il ne peut en théorie bannir que du territoire de son ressort. De même, il n’est pas toujours évident de déterminer de quelle autorité relève un accusé car celle-ci varie selon la nature du fait, le lieu d’arrestation, le lieu du délit ou de l’infraction, ou le statut de l’individu (clerc, bourgeois, etc.). Cet état de fait peut transparaître dans la construction de certaines comptabilités. Ainsi, en Hainaut, certaines sanctions pécuniaires font l’objet d’un partage entre le grand bailli (officier supérieur du comté) et certains des officiers subalternes du comté (baillis, prévôts, châtelains) et se retrouvent normalement consignées parallèlement dans les deux séries comptables. Cette forme de double enregistrement s’applique notamment aux exploits « a parchon53 » repris dans une rubrique spécifique au grand bailliage. Or, dans les faits, la symétrie entre ces comptabilités n’est pas toujours parfaite, soit que certaines comptabilités aient aujourd’hui disparu, soit que les montants ne soient pas repris dans les comptabilités relatives aux mêmes années, soit qu’elles n’apparaissent pas du tout dans l’un des offices concernés. Nous reproduisons ci-dessous le tableau effectué à ce sujet par Aude Musindans son mémoire54. Celui-ci démontre bien que dans les faits, certains éléments échappent à l’un ou l’autre des officiers alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’un enregistrement parallèle.

Fig. 1 - Les sanctions pécuniaires partagées entre le grand bailli de Hainaut et le prévôt de Beaumont (1398-1453/1464-1474)

Fig. 1 - Les sanctions pécuniaires partagées entre le grand bailli de Hainaut et le prévôt de Beaumont (1398-1453/1464-1474)
  • 55  Dubuisson, Laurent, La justice comtale dans la châtellenie d’Ath (1439-1465) : justice, espace et (...)
  • 56  Musin, Aude, Justice et criminalité […], (Mémoire), p. 29.

28Laurent Dubuissona effectué la même comparaison pour la châtellenie d’Ath entre 1439 et 1465, avec un pourcentage de sanctions non perçues par l’autre officier à peu près identique dans les deux offices d’environ 8 %55. Nous ne multiplierons pas plus les exemples à ce propos. Soulignons simplement que cet état de fait pose la question de la représentativité des sources (cf. infra 2.5). La construction des sources comptables ne se révèle pas toujours aussi rigoureuse que pourrait le souhaiter le chercheur et au vu de ces deux exemples, il semble clair que, involontairement (ou volontairement dans les cas de fraudes), une part des sanctions peut échapper à l’enregistrement56. Les raisonnements portent dès lors toujours sur des minima enregistrés.

2.4 - Une source double

  • 57  Par rapport à ce type de documents, la difficulté tient en partie au fait que ces pièces justifica (...)
  • 58  En effet, dans certains cas, les acquits nous renseignent sur des années comptables manquantes. To (...)
  • 59  Inventaires : Aerts, Eric, Acquits des Chambres des comptes à Bruxelles, Bruxelles, 2004 - Il s’ag (...)
  • 60  Ceux-ci ont malheureusement disparu pour le Hainaut lors de l’incendie des archives de Mons en 194 (...)

29Nous avons évoqué ci-dessus la filière comptable et la manière dont les comptes étaient rédigés. Dans ce cadre, nous pouvons voir que les acquits occupent une place centrale en amont du travail de rédaction. On aurait tort de considérer ces pièces justificatives comme une source secondaire, voire subsidiaire. Bien au contraire, comptes et acquits représentent les deux pendants d’un seul et même diptyque, deux faces qui se répondent, s’opposent, s’enrichissent l’une l’autre57. Sans les acquits, aucune comptabilité n’aurait été réalisée. En théorie, chaque notice comptable renvoie à un acquit et vice-versa. Dans les faits, la perte ou la destruction de certains documents peut faire que ce dernier pallie en partie l’absence de l’autre58. Rédigés sur parchemin ou sur papier, les acquits sont, dans leur nature, relativement diversifiés. Outre les quittances et attestations diverses, le chercheur trouve dans ces acquits des actes ducaux (sous la forme de lettres adressées aux officiers), des correspondances originales ou copies de lettres échangées entre les officiers et la Chambre des comptes, entre les officiers et le souverain ou encore entre le souverain et la Chambre des comptes, des lettres de nomination, des avis des conseils ducaux, des copies ou originaux de sentences, des pièces de dossiers de rémission, des attestations de pèlerinages effectués par des condamnés, etc. L’intérêt de ces acquits est multiple mais l’essentiel tient au fait qu’ils fournissent par endroit, en plus des données reprises dans les comptes, des informations complémentaires voire inédites. Les acquits de la Chambre des comptes de Lille sont par exemple les seuls documents à avoir conservé la trace de la signature de certains bourreaux montois. On regrettera cependant que ces pièces justificatives aient été en partie conservées dans des séries aujourd’hui distinctes de la Chambre des comptes - en portefeuilles ou en cartons/liasses59 - et non avec les comptabilités auxquelles elles se rapportent car ce sont ces documents qui rendent le contrôle possible. Le chercheur en prendra pour preuve les mentions de leur absence ou de leur caractère incomplet, toujours souligné dans les comptes contrôlés par les auditeurs, justifiant parfois le refus d’une dépense par exemple. Le dépouillement doit donc s’intéresser à l’une et à l’autre des deux facettes des sources comptables. Selon les juridictions étudiées (supérieure, subalterne, etc.), l’angle d’approche retenu et la disponibilité d’autres types de sources tels que les greffes scabinaux, les archives des tribunaux et conseils anciens60, le chercheur pourra étudier l’institution comme les hommes sous leurs diverses facettes. Il pourra les confronter et s’assurer de leur correspondance ou de leur divergence comme le firent avant lui les contrôleurs des chambres des comptes.

2.5 - Une source représentative ? Ce que la source et les hommes ne nous disent pas

  • 61  Pour des exemples de croisements d’informations afin, notamment, de pallier certaines lacunes des (...)
  • 62  Aujourd’hui comme autrefois, il est impossible d’étudier l’ensemble des actes criminels commis. Ce (...)

30Le travail de sélection et la perception des divers auxiliaires de justice intervenant avant la mise par écrit des comptes sont autant de possibilités de déperdition, de déformation voire de falsification des informations. Nous avons décrit la filière comptable depuis l’auteur matériel du document jusqu’à son destinataire, mais le processus débute bien avant la mise par écrit des comptes. En effet, avant même qu’un acte quel qu’il soit n’intervienne, un premier filtre entre en jeu : l’appareil judiciaire. Lorsque l’on travaille sur la base de comptes d’officiers de justice pour étudier les institutions, le système judiciaire, l’histoire du contrôle social, etc., il convient de garder en mémoire plusieurs éléments importants. Ces sources ne concernent en effet que les populations entrées en contact avec les dits officiers. Ce dernier aura donné lieu à une intervention des acteurs de la justice (à l’un ou l’autre niveau) et engendré une recette au bénéfice de l’office ou au contraire, une dépense à sa charge. Ceci doit être pris en compte lorsque l’on souhaite étudier, entre autres, la criminalité. N’oublions pas en effet qu’en ce qui concerne les infractions enregistrées par exemple, seuls les faits connus des autorités et ayant donné lieu à des poursuites et à des mouvements financiers en faveur de l’officier -ou à des frais non assumés par l’accusé- apparaissent dans de telles comptabilités. Une affaire classée sans suite par l’officier, et dont les frais de procédure peuvent être couverts par le contrevenant, n’y apparaîtra pas. Il en va de même des infractions réglées hors justice ou de celles commises mais demeurées inconnues. Ces trois inconnues représentent le fameux « chiffre noir61 » bien connu des spécialistes de l’histoire de la criminalité62. La source ne nous dit pas tout. Pas plus que les acteurs de la justice.

  • 63  Nous entendons par là toute action ayant entraîné une rentrée d’argent (composition, rachat de pèl (...)
  • 64  Tant l’officier supérieur en ce qui concerne la perception d’une amende par exemple, que le sergen (...)
  • 65  Bartier, John, « Légistes et gens de finances au XVe siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne (...)

31Nous avons décrit les différentes étapes qui surviennent entre l’acte posé63 par un acteur judiciaire et la rédaction des différents exemplaires des comptabilités. Mais la filière comptable ne s’arrête pas là. Nous devrions sans doute également mentionner une dernière étape non négligeable : celle du contrôle des comptes. En effet, celle-ci peut, dans les faits, induire de nouveaux échanges entre l’office et l’organe de contrôle. Si le contrôle qui est alors exercé garantit l’authenticité des comptes, il ne permet en aucun cas de s’assurer de leur véracité et de leur justesse puisqu’ils sont rédigés depuis les informations reçues de tiers. Or, s’agissant de sommes d’argent, l’officier64 pourra avoir été tenté de gonfler les dépenses afin d’obtenir un « remboursement » plus important ou a contrario de passer sous silence certaines transactions à son bénéfice. Il était fréquent de voir les officiers « négliger de transmettre au trésor tout ou une partie des amendes qu’ils avaient infligées65. » De même, aucun élément ne permet d’affirmer que le copiste n’a pas effectué une retranscription succincte des informations reprises au sein des acquits, négligeant celles qui n’apporteraient pas d’éléments justificatifs probants et nécessaires aux prochains intervenants.

  • 66  Musin, Aude, Justice et criminalité […], (mémoire), p. 30.

32Si les comptes peuvent fourmiller d’informations, une partie de celles qui auraient légitimement intéressé le chercheur lui échappera donc toujours par défaut d’enregistrement. Dans les faits, les comptes sont dès lors davantage un « indicateur de la pratique d’un officier de justice que de la délinquance »66. Ils sont également un indicateur de ce que les contemporains considéraient comme des comportements problématiques voire graves et des préoccupations des autorités en place dans les diverses circonscriptions. Or ces pratiques et ces préoccupations varient au fil du temps, de l’évolution de la société, des mentalités, de la perception des comportements dangereux et de la conception du crime et du criminel. Pour la période considérée, certains délits ou infractions peuvent difficilement être classés selon les qualifications actuelles. Notamment car certains comportements répréhensibles à une époque donnée ne le demeurent pas forcément pour l’ensemble de la période, ni même actuellement. Le blasphème, par exemple, n’est plus considéré comme un crime alors qu’il pouvait mener à une peine corporelle au Moyen Âge. De même certains comportements feront l’objet d’une criminalisation au cours de la période envisagée par cet article, comme le vagabondage, pratiquement absent des comptes du XIVe siècle et lourdement sanctionné (par la mort notamment) au XVIe siècle. Ceci nous renseigne sur les préoccupations des autorités. La criminalisation du vagabondage, de la sorcellerie ou de l’homicide au XVIe siècle constitue une forme de réponse des autorités face au développement de nouveaux comportements déviants ou au développement d’une nouvelle sensibilité par rapport à ceux-ci, que l’objectif avoué ou implicite soit, pour le pouvoir, de mettre un terme à un comportement problématique, de ramener la paix sur les territoires gouvernés ou d’imposer son autorité par exemple. Les comptes ne constituent pas la panacée pour le chercheur en histoire de la justice mais ils permettent de saisir à la fois une part de la délinquance, une part de la pratique des officiers et une part des conceptions des contemporains. Ils permettent de saisir le développement du pouvoir, d’entrevoir la conception que ce dernier a de cette justice et de la manière dont il se donne à voir à travers elle, et de percevoir les comportements déclencheurs de son action.

2.6 - Le vocabulaire comptable

33Les comptabilités hennuyères et namuroises sont rédigées en moyen français alors que les brabançonnes (à l’exception du Brabant wallon) le sont en moyen néerlandais parfois également appelé thiois. Bien entendu, au-delà de ce principe général, certaines formes régionales spécifiques, certains dialectes, le brabançon par exemple, se retrouvent également dans les comptabilités. Un compte brabançon n’emploie pas forcément les mêmes termes qu’un compte flamand pour renvoyer à une même réalité. Ces langues apparemment familières présentent cependant assez de divergences avec leur parentes actuelles pour poser certains problèmes de compréhension imparfaite de la réalité à laquelle ils renvoient ou de déperdition des nuances. Outre ce problème général, le vocabulaire employé dans ces sources peut, lui aussi, se révéler problématique. Comme le bestiaire ou le traité de médecine médiéval recourt aux termes techniques propres à la branche d’étude envisagée, les comptabilités d’officiers de justice déploient une langue spécifique alliant (au moins) deux domaines techniques : la comptabilité et la justice, parfois profondément entremêlés (pour des exemples d’exploitation et d’étude du vocabulaire, voir ci-dessous). Il convient donc d’être attentif à cet aspect également, d’autant que certains termes peuvent changer de sens au fil du temps ou englober de nouvelles réalités. L’étude des comptes requiert donc de savoir ce que l’on y trouve afin d’y découvrir ce que l’on cherche. On notera enfin que les comptabilités médiévales ne catégorisent pas les infractions selon la distinction issue du code pénal napoléonien entre contravention, délit et crime, qui est fonction du degré de gravité des faits commis. Tenter de classer les faits rencontrés dans la source selon ces subdivisions serait non seulement artificiel mais aussi anachronique, car la perception de la gravité d’un type de fait dépend également de la société dans laquelle celui-ci est commis. Le vocabulaire utilisé pour parler des découvertes effectuées est donc lui aussi problématique et doit être choisi avec soin.

2.7 - Le traitement statistique des données : que compte-t-on ?

34Les comptabilités posent enfin un problème du point de vue de l’analyse quantitative des données qui, vu l’aspect sériel de cette source, représente un type de traitement de l’information difficilement contournable. Si la notice est l’unité d’enregistrement d’un compte, elle ne constitue pas une unité de traitement statistique pour le chercheur.

35Pour le traitement statistique, les informations reprises dans une notice devraient idéalement concerner un unique accusé, inquiété pour un unique fait, contre une seule victime, sanctionné par une unique peine, l’ensemble de ces informations constituant une seule et unique affaire. Malheureusement, les informations reprises dans la source ne le sont pas toujours sous le format de cette notice idéale. Si l’on s’intéresse aux dépenses de justice par exemple, on constate qu’une même notice peut concerner plusieurs accusés complices dans une même affaire, ou exécutés le même jour pour des faits différents. Une même affaire peut s’étendre sur plusieurs notices différentes ou se condenser en une seule, plus longue. De même, elle peut consigner le salaire de plusieurs intervenants dont les actions constituent l’ensemble de la procédure relative au méfait d’un individu : frais de poursuite, d’enquête, de question, etc. De plus, certaines notices présentent des malfaiteurs complices d’un même crime et condamnés soit à une peine collective soit à des peines différentes. Il n’est pas utile de multiplier plus avant les exemples. Quoi qu’il en soit, il est certain que le nombre de notices ne correspond pas au nombre d’infractions, ni au nombre de condamnés, ce qui n’en facilite pas le traitement statistique mais permet d’appliquer les précisions connues des praticiens des statistiques de « criminalité ». Dès lors se pose la question suivante : que compte-t-on en réalité ? La réponse à cette question dépend du sujet d’étude abordé par le chercheur et de l’angle d’approche de sa thématique car on peut tout autant compter des individus que des affaires ou des actes. Dans ce type d’étude, il convient de préciser la nature exacte des éléments analysés dans l’exploitation statistique : les infractions, les délinquants, les peines, les affaires, etc. Cette exploitation doit d’ailleurs s’effectuer avec toute la prudence requise. On invitera également le chercheur à multiplier les types de comptage, à les croiser et les confronter afin de varier les conditions de l’expérience.

3 - Une porte dérobée : exploitations possibles et pistes méthodologiques

36Les exploitations possibles des comptabilités sont multiples comme le démontrent les divers usages qui en ont été faits par les chercheurs depuis le XVIIIe siècle : histoire institutionnelle, du droit, de la justice, histoire législative, monétaire, économique, sociale, etc. L’objectif de ce dernier point n’est pas d’en établir un relevé exhaustif mais de fournir au lecteur quelques exemples d’analyses et d’exploitations possibles dans l’optique d’une histoire du contrôle social, ainsi que quelques applications de pistes méthodologiques pour le traitement des données. L’analyse quantitative peut sembler la plus évidente pour ces sources puisqu’il s’agit de compter : des infractions, des individus déviants, des acteurs de la justice, des sanctions, etc. selon l’angle d’approche choisi par le chercheur. On pourra ainsi étudier l’ensemble des infractions recensées dans une circonscription donnée et la réponse des autorités à ce niveau, déterminer quelle sanction est la plus courante, ou quels sont les rapports de forces entre les différentes autorités en présence dans une même juridiction grâce à l’étude de la répartition du montant des amendes entre elles, etc. Les avertissements méthodologiques à ce propos sont nombreux dans les pages qui précèdent. Nous nous attarderons plutôt ici sur des exemples relatifs à l’analyse qualitative des comptes.

3.1 - Une source à confronter : l’intérêt de recouper les informations

37En dépit de leur richesse, les comptabilités se suffisent rarement à elles-mêmes. Leurs faiblesses pour l’étude de la régulation sociale peuvent, dans une certaine mesure, être atténuées par la confrontation avec d’autres sources de natures diverses.

  • 67  Les registres aux choses communes sont des documents de la pratique judiciaire. Sortes de registre (...)
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  • 69  Bibliothèque municipale de Valenciennes (BMV), Valenciennes, manuscrit (ms.) 701, registre aux cho (...)
  • 70  Archives municipales de Valenciennes (AMV), série CC (CC) 751 (compte de la massarderie de Valenci (...)

38Du point de vue de la justice criminelle, par exemple, les registres « aux choses communes »67 de la ville de Valenciennes peuvent se révéler précieux car ils contiennent des informations manquantes dans les comptabilités. D’abord parce qu’ils couvrent certaines périodes pour lesquelles les archives du massard68 ont disparu mais aussi parce qu’ils reprennent des informations dont les comptes sont peu prolixes et au sujet desquelles d’autres sources font souvent défaut. Ils retranscrivent entre autres toute une série de jugements criminels. Le ms.701, par exemple, nous apprend que Guillaume Descouffles dit Rago fut condamné pour des faits de vol, vagabondage, complicité de vol, etc. « d’estre ce jourd’huy a l’aprez disnez menet de la prison sur une carette jusques a la justice du Roleur pour illecq estre pendu et estranglet tant que mort s’en enssieuve, et cest dit par jugement le xviie jour de mars xvcliii ». Le jugement mentionne également l’appel fait aux habitants de la ville de venir « avecq mesdits sires a la justice faire quant les deux cloches sonneront sans faire noize, debat, hutin ne mellée sur les loyx qui mises y sont »69. Cette information est précieuse à deux titres, tout d’abord parce que même si le compte de la massarderie a été conservé pour l’année correspondante (ce qui n’est pas le cas pour la majorité des années couvertes par les registres aux choses communes, empêchant les croisements), celui-ci ne présente pas les détails des exécutions intervenues en 1553-1554. Le compte reprend au folio 270r70 une notice globale relative aux « despens soustenuz par ceste ville de Valenciennes pour le fait de la dite justice criminelle » reprenant notamment les frais des justices des « prisonniers les aucuns ont esté batu de verges, flastris, et autres executez par la corde et espee et autres punitions », ordonnées par la justice et détaillées dans un cahier malheureusement non conservé. Ainsi le fait de disposer d’une seconde source permet de prendre connaissance d’une série d’exécutions non détaillées dans les comptes. Même si les cas repris dans ces manuscrits sont difficilement intégrables à l’analyse statistique (dans la mesure où les constats énoncés plus haut ont clairement montré qu’il est plus probable que ceux-ci soient « incomplets » que l’inverse), ces manuscrits sont cependant précieux à un second niveau. En effet, ceux-ci renferment des informations relatives aux modalités et au déroulement des exécutions, tels qu’ils étaient souhaités par les échevins, là où les comptes se contentent souvent d’énoncer les modalités d’exécution. Ces registres viennent compléter, par l’apport de données qualitatives, la statistique réalisable sur le point des exécutions de justice.

39Le fait de négliger l’exercice de confrontation des sources, au-delà de la perte d’informations précieuses qu’il peut entraîner, peut également pousser le chercheur à des conclusions hâtives. Prenons l’exemple du traitement de l’homicide en Namurois d’après les comptes du souverain bailli de Namur et ceux du mayeur de la Haute Cour de la ville. Entre 1429 et 1469, les violences mortelles sont enregistrées en dépenses ou en recettes selon qu’elles ont donné lieu à une condamnation capitale d’une part ou à une composition négociée voire à une confiscation des biens meubles des auteurs d’homicide d’autre part. Le mayeur de la Haute Cour de Namur n’est en principe pas habilité à composer sans l’approbation de l’autorité supérieure : le souverain bailli. Les compositions pour homicide (comme pour les autres cas criminels non réservés : vols, viols, violence graves, etc.) sont dès lors enregistrées à la fois dans les comptes du souverain bailli et du mayeur de Namur, les montants engagés n’étant comptabilisés que dans ceux du second. Jusqu’en 1469, année de l’affermage de l’office, ces compositions sont reprises sous une rubrique consacrée aux amendes pour cas de crimes. Avec l’affermage, ces amendes disparaissent de la comptabilité du mayeur. Les compositions, elles, sont toujours enregistrées car ces dernières se rapportent à des cas criminels réservés au souverain.

  • 71 Musin, Aude, Sociabilité urbaine et criminalisation étatique : la justice namuroise face à la viole (...)

40« Néanmoins, à partir de 1487, les recettes pour cas criminels disparaissent des comptes du mayeur : le souverain bailli les percevra désormais dans sa comptabilité […]. Seuls les homicides punis de la peine de mort (dont les dépenses incombent toujours aux caisses du prince) sont encore répertoriés [dans les comptes du mayeur] […]. Les comptes de cette époque ne reflètent donc pas tant le fait que les homicides ne bénéficient plus de la possibilité de « racheter le comté » et sont plus sévèrement punis » qu’un « changement dans la manière de tenir la comptabilité namuroise à la fin du XVe siècle »71. Une étude focalisée sur les seuls comptes du mayeur pourrait hâtivement conclure à un changement de traitement de l’homicide là où, en réalité, seul un changement dans la manière de tenir la comptabilité de l’officier de la ville de Namur est à l’œuvre. L’aspect salutaire de la confrontation des sources apparaît clairement au chercheur à la lecture de cet exemple.

3.2 - Le choix d’un angle d’analyse et l’étude du vocabulaire72

  • 72  Nous remercions vivement Aude Musin,chargée de recherche F.R.S.-FNRS, et Bernard Dauven, doctorant (...)

41Lorsqu’un chercheur se penche sur une source, il a normalement au préalable (ou après un premier sondage destiné à identifier le type d’informations fourni par celle-ci) défini une problématique ou à tout le moins circonscrit un angle d’approche pour son analyse. Les comportements sexuels déviants, les violences interpersonnelles, les exécutions de justice, etc. Or, les comptabilités ne recourent pas forcément à un vocabulaire précis ou directement saisissable pour définir le comportement étudié, nous l’avons vu. L’étude du vocabulaire devient alors essentielle afin de « nommer » le crime ou plutôt de le reconnaître sous des termes qui peuvent sembler, de prime abord, imprécis. Qu’est-ce qu’être de « mauvais gouvernement », faire « mauvais gouvernement de son corps » ou encore être de « mauvaise vie » ? L’étude du vocabulaire se révèle donc très importante pour reconnaître l’objet de recherche retenu au sein des sources. Voici l’un ou l’autre exemple de mise en pratique de cette étude sémantique.

  • 73  Musin, Aude, Sociabilité urbaine […], p. 89.
  • 74  Musin, Aude, Sociabilité urbaine […], p. 98.
  • 75  Le fait mandé, attesté dans plusieurs régions, est une procédure d’auto-dénonciation. En principe, (...)
  • 76  Musin, Aude, Sociabilité urbaine […], p. 98.
  • 77  Ibidem.
  • 78  Ibidem, p. 98-99.
  • 79  Gauvard, Claude, « La dénomination des délits et des peines en France à la fin du Moyen Âge », dan (...)
  • 80  Jean-Luc Lefèbvre décrit le statut d’un individu, une fois le forjur prononcé, comme suit : « sur (...)
  • 81  Musin, Aude, Sociabilité urbaine […], p. 98 et suivantes. La totalité du paragraphe développé ici (...)
  • 82  Pour un exemple appliqué au vagabondage, voir : Dauven, Bernard, « L’évolution des pratiques des f (...)

42Selon une première approche, l’analyse du vocabulaire peut permettre de « saisir » le crime. À l’époque, la classification entre homicide (volontaire ou non, avec ou sans légitime défense), meurtre et assassinat n’existe pas. Pour autant toutes les morts d’hommes ne sont pas placées sur le même pied par les autorités. Un « cas » d’homicide n’est pas un meurtre, mais ces deux termes ne renvoient pas forcément aux réalités contemporaines. Dans sa thèse de doctorat, Aude Musins’est penchée sur la question de l’homicide, de la « mort d’homme ». Son étude attentive du vocabulaire employé à ce sujet entre 1363 et 1555, alliée à l’analyse des réalités perceptibles dans les archives, a démontré que cette mort d’homme (les cas d’infanticide et de suicide en étant exclus) regroupent en réalité plusieurs types de comportements « qui se différencient tant par les motivations que par les personnes qui les exercent ou la perception qu’en ont la société et la justice73 ». Comment la mort d’homme nous apparaît-elle dans les sources de la pratique namuroises, quel sont « les mots pour dire la mort d’homme74 » ? Au début de la période étudiée par l’auteur (XIVe siècle), les sources décrivent plus l’homicide qu’elles ne le nomment. Aude Musinnous signale que les notices parlent de « le fait de la mort », « avoir tué, mort et occis », « a cause de la mort et occision »… Pourtant le terme « hommecide » était connu à l’époque puisqu’il se retrouve en marge des enregistrements de fait mandé75 avec mort d’homme au sein desquels des périphrases de ce type sont cependant utilisées. « Dans les comptes du mayeur de la Haute Cour, les homicides sont toujours désignés sous le terme « pour le fait de la mort de ». Dans les comptes du souverain bailli, ils sont consignés dans la rubrique « Ramembrance de ceulx qui estoient homecides […] »76. Le terme homicide en lui-même n’apparait cependant en tant que tel que vers 1440 dans les comptabilités du bailli, du mayeur de la Haute Cour et de celui de Feix et de la Neuville. Dans la seconde moitié du XVe, ces deux modalités sont progressivement utilisées parallèlement et se concurrencent. Le terme « hommecide » s’impose finalement « comme manière unique de désigner la mort d’homme (à l’exclusion du meurtre) au début du XVIe siècle »77 dans les comptabilités, mais n’apparait pratiquement pas dans les lettres de rémission. Le meurtre quant à lui est, dès le XIVsiècle, désigné par un champ sémantique plus précis : « mourdre », « mourdrit », « mourdrier », etc. Cette différence d’appellations pourrait être le reflet d’une distinction de traitement et de perception de ces seconds cas, « le meurtre étant considéré comme un crime capital dès le début de la période sous analyse [1369-1555], alors que, dans la pratique, l’homicide ne serait que progressivement criminalisé au cours du XVe et surtout du XVIe siècle ; c’est-à-dire au moment où le mot apparaît dans les comptabilités, car « la précision des mots du crime dépend en grande partie de leur degré de criminalisation ». Le terme n’est ainsi pas usité dans le cas des morts accidentelles, qui continuent de parler de « mort de »78, ni dans les cédules de fait mandé. Contrairement à ce qui avait été constaté par Claude Gauvard pour le royaume de France79, en Namurois, les termes meurtres et homicides ne sont pas utilisés comme synonymes. Ceci se traduit nettement dans les peines appliquées aux auteurs de l’une et l’autre de ces désignations. Les « meurtriers » condamnés par la justice urbaine subissent soit la peine capitale, soit le forjur80, là où les cas d’homicides sont largement rachetables. Cette distinction principale entre meurtre et homicide qui n’existe pas forcément ailleurs à la même époque renvoie donc à deux réalités de la « mort d’homme » bien différenciées et repose sur une définition de la violence licite et illicite81. L’étude du vocabulaire réalisée par l’auteure apporte donc au chercheur plusieurs informations centrales. L’apparition, l’usage croissant puis l’imposition du terme « homicide » dans les sources suit relativement le processus de criminalisation de ce comportement. Par ailleurs, les diverses formes possibles d’homicide (en légitime défense, par accident, etc.) sont très tôt distinguées des cas de meurtres supposant un usage « illicite » de la violence, à savoir, un usage prémédité, ou caché, etc. Les premiers peuvent être reconnus en tant que « beaux faits » suite à une procédure d’auto-dénonciation et bénéficier d’un règlement tel que la composition ou la rémission ; les seconds sont dans tous les cas de figure de « vilains cas » qui ne peuvent faire l’objet de pardon ou d’une peine pécuniaire. L’étude du vocabulaire permet donc de bien saisir en quoi consiste ces deux faits qui renvoient à deux réalités, deux catégories de crimes et donc deux traitements totalement différents. Une lecture trop rapide des sources aurait pu mener au contraire à une assimilation trop rapide des termes l’un à l’autre, d’autant que dans certaines régions comme le royaume de France, ceux-ci pouvaient effectivement être utilisés comme synonymes82.

  • 83  A Valenciennes, la circonscription subalterne porte le nom de prévôté-le-comte. En termes de compé (...)

43Selon une autre approche, une autre hypothèse de travail, l’étude du vocabulaire utilisé dans les comptes (en confrontation avec celui employé par les sources normatives et législatives) permet de s’interroger sur la manière dont certains acteurs de la justice étaient perçus par les autorités (par les officiers eux-mêmes mais également par ceux dont ils sont les délégués) ou peut-être, sur la manière dont ces autorités voulaient influencer la perception qu’avaient les contemporains de ces acteurs. Nous pensons par exemple aux exécuteurs de justice, les bourreaux, fortement marginalisés par l’opinion populaire et la littérature au XVIe siècle. Comment étaient-ils qualifiés dans les comptes ? Nous nous limiterons à l’exemple des comptes de Valenciennes (ville/massarderie et prévôté-le-comte83) qui reprennent trois types de qualificatifs du XIVeau XVIe siècle.

  • 84  Voir par exemple ADN, série B, n° 11719 (1390-1391), f°33v, n° 11725 (1394-1395) f°20v ou encore d (...)
  • 85  Klemettilä, Hanna, Epitomes of Evil. Representations of Executioners in Northern France and the Lo (...)
  • 86  ADN, série B, n° 11657 (1351), f°8v. Selon le dictionnaire de Frédéric Godefroy, l’apareilleur est (...)
  • 87  Le terme apariteur, selon le dictionnaire de Frédéric Godefroy, peut prendre le sens de serviteur. (...)
  • 88  AMV, CC.746 (compte de la massarderie, 1435), f°26v.
  • 89  AMV, CC.747 (compte de la massarderie, 1483), f°75v.
  • 90  ADN, série B, n° 11824 (1490), f°7v.
  • 91  ADN, série B, n° 11835 (1499), f°9v.

44Le premier type se réfère aux modes d’exécution et de châtiment que le bourreau appliquait aux malfaiteurs. Les comptes de la prévôté-le-comte84 utilisent le terme « pendeur »au XIVe siècle (celui-ci disparaîtra de ces comptes avant la seconde moitié du siècle suivant) mais également le terme « putier ». Ce dernier est par ailleurs le seul utilisé par les comptes de la massarderie durant ce siècle. Au début du XVe siècle, cette seconde appellation a disparu de l’une et l’autre source. Une deuxième catégorie de qualificatifs se retrouve de manière prépondérante à la prévôté-le-comte. À la fin du XIVe siècle, en effet, le qualificatif bourriel fait son apparition et est ensuite régulièrement utilisé (sous diverses formes bourriel, bourreau) jusque dans le dernier quart du XVsiècle avant de disparaître des sources valenciennoises, au siècle suivant. D’après Hanna Klemettilä, ce terme était l’expression la plus communément utilisée afin de se référer à l’exécuteur dans le langage courant du XVe siècle. L’auteure signale également qu’il s’agissait d’une injure populaire, et très sérieuse85. Ces qualificatifs refléteraient donc une vision assez négative de l’exécuteur. Bien entendu, d’autres termes sont utilisés en parallèle pour désigner l’exécuteur comme celui d’« aparelleur » qu’il convient sans doute de rattacher au verbe « apareiller »86. L’appellation « appariteur »87 est également présente dans ces comptes. La troisième catégorie regroupe les qualificatifs plus neutres ainsi que les expressions se référant désormais au rôle public de l’exécuteur comme représentant de la haute justice et de ses juges, au nom desquels il applique les châtiments. Le milieu du XVsiècle semble, de manière générale, marquer un tournant du point de vue du vocabulaire utilisé dans les comptes. Valenciennes ne semble pas déroger à la règle bien que des vides chronologiques dans la conservation des comptes de la ville puissent biaiser l’analyse. Ainsi, en 1435, les comptes de la ville qualifient l’exécuteur Jacquot Heudiart88 de « varlet de justice ». Il en va de même pour maître Jehan Ansel89 près de cinquante ans plus tard, dans le compte conservé suivant. Les comptes ultérieurs concernent le second quart et la seconde moitié du XVIe siècle, et parlent alors (bien qu’il ne s’agisse pas d’une série continue) d’« officier (criminel) de justice » ou d’« officier de la justice criminelle », ou encore d’« officier des hautes œuvres ». L’évolution vers un vocabulaire plus gratifiant est amorcée dans les autres comptabilités de Brabant et de Hainaut au milieu du XVe siècle. Elle ne s’amorce à la prévôté qu’à la fin de ce siècle. En 1490, apparaît pour la première fois l’appellation d’officier de justice90 mais il ne s’agit encore que d’une brève incursion. C’est à la fin de la décennie que ces comptabilités se tournent résolument vers un vocabulaire plus neutre, voire plus flatteur, plaçant l’emphase sur le rôle de représentant de la justice du maître des hautes œuvres et sur son lien avec les décisions de justice, prononcées par les juges, qu’en réalité il se contente d’appliquer. La tournure la plus nette est sans doute celle utilisée en 1499,puisqu’il y est question de « maistre Jehan Prouffet executteur des jugemens criminelz de messires de Valenciennes »91. Des appellations plus marginales mais aussi positivement connotées, telles que « serviteur de justice » ou « appariteur », font encore leur apparition dans certains comptes mais tendent à disparaître. Pendant le reste du XVIe siècle, le vocabulaire évolue vers les formulations « officier de (la) hault (h)œuvre », « hault officier » et « officier criminel » (et leurs variations orthographiques), recourant donc désormais à un vocabulaire similaire à celui des comptabilités du massard.

  • 92  « As a rule, after the middle of the sixteenth century, the authorities always used neutral or eve (...)

45Il semble donc bien qu’à partir de la seconde moitié du XVe siècle pour la ville et à la fin de celui-ci pour la prévôté, une évolution vers un vocabulaire plus neutre, voire positif se produise, soulignant le rattachement de l’exécuteur à la justice (et via celle-ci au pouvoir) plutôt qu’aux tâches qu’il accomplissait. Ce nouveau lexique ne le désigne plus comme un spécialiste de tel ou tel châtiment mais comme un agent de la justice criminelle. Cette évolution est également perceptible dans certaines ordonnances. Il semblerait que le XVIe siècle atteigne une sorte d’équilibre lexical, les expressions positives gagnant du terrain alors que l’office d’exécuteur est bien installé et avant que l’infamie qui touche ce dernier ne vienne également s’inscrire dans le vocabulaire de ces sources. Paradoxalement, il semble pourtant que ce soit à cette période que les exemples d’agression envers l’officier soient les plus présents, alors même que les autorités tentent de légitimer sa position. L’évolution que nous venons de souligner semble aller dans le sens de la suggestion faite par Peter Spierenburg selon laquelle, au début de la période moderne, des attitudes plus positives ont été développées par les autorités à l’égard de l’officier, attitudes qui se virent reflétées dans le vocabulaire92. Cette tendance est en tous cas visible dans les sources de la pratique. Elle coïncide également avec l’évolution des revenus du bourreau, qui devinrent annuels selon les lieux au XIVe ou au XVe siècle. Ceci l’attache définitivement au service de la ville, lui conférant nous semble-t-il de facto un meilleur statut, et permettant également aux villes d’espérer conserver leur exécuteur à plus long terme.

46Comme le montre cet exemple, une étude du vocabulaire peut donc renseigner sur le statut d’un intervenant de la justice, sur la manière dont il était considéré par ses employeurs ou sur la manière dont ces derniers souhaitaient qu’il soit perçu. Ce type d’analyse est d’autant plus précieux lorsqu’il porte sur des acteurs peu représentés dans les sources classiques ou lorsque ces dernières, comme dans le cas du Hainaut, ont largement disparu.

3.3 - La critique des comptes comme source de sens

  • 93  Bien que cette somme revienne par la suite régulièrement, elle reste considérée comme une courtois (...)
  • 94  Du moins en partie, il semble que les séances de torture aient par la suite été regroupées et rétr (...)
  • 95  AEM, AVM, fonds ancien, n° 1562 (1474-1475), f°32v.

47Si la critique des sources peut souvent sembler fastidieuse, lorsqu’elle est exécutée avec minutie et attention, elle peut se révéler riche de sens. L’évolution de la structure des comptes, l’apparition et la disparition de certaines rubriques, la présence des informations dans une rubrique « x » plutôt qu’une rubrique « y » peut parfois nous éclairer quant à l’évolution des choses dans la pratique. Nous avons pu le constater dans une série d’exemples cités plus haut du point de vue de la disparition de certaines amendes à Namur par exemple. Nous ne donnerons donc qu’un seul exemple d’analyse et de critique des comptes comme source de sens pour l’analyse d’un phénomène précis : le mode de rémunération comme témoin de la « professionnalisation » de l’exécuteur dans les comptabilités montoises (massard et prévôt). Bien que le bourreau apparaisse dès le XIVe siècle dans les comptabilités du prévôt et du bailli de Hainaut et qu’il soit déjà désigné comme le bourreau de Mons par les autres circonscriptions qui recourent à ses services, il est à cette époque absent de la comptabilité du massard. Jusqu’en 1428, année de l’octroi à la ville de Mons du privilège de haute justice par Philippe le Bon, le maître des hautes oeuvres devait subsister uniquement grâce au paiement « à la tâche » dont il bénéficiait suite aux exécutions, séances de torture et autres activités réalisées pour les officiers ducaux montois et les juridictions voisines. À partir de 1429, l’exécuteur est gagé annuellement par la ville et ses gages se retrouvent parmi les frais de justice, toujours en fin de rubrique93. Il ne se voit donc pas repris, comme les portiers ou les sonneurs de cloche voire les chirurgiens et les médecins (par exemple), dans la rubrique des « gaiges d’officier et serviteur a la ditte ville ». D’une certaine manière, ceci laisse penser que la ville ne le considérait pas encore comme tel mais plutôt comme un agent extérieur ou temporaire. À ce moment, l’exécuteur continue évidemment à être rétribué à la tâche94 par le prévôt et le bailli, et désormais aussi par la ville. La situation reste inchangée au niveau de la ville jusqu’en 1474-1475. Entre-temps, en 1440, l’exécuteur bénéficie finalement, en sus de ses revenus habituels, d’un salaire versé par le prévôt sur ordonnance « de la court ». Ce salaire est destiné à rétribuer les examens et les tortures de tous les malfaiteurs pris par l’office du prévôt. Cette rémunération apparaît alors dans les « communes parties », toujours en fin de rubrique. En 1474-1475, un glissement s’opère dans les comptes de la massarderie : la rubrique « frais de justice » existe toujours et continue de reprendre les dépenses effectuées pour chaque malfaiteur, mais le salaire annuel du bourreau se retrouve désormais dans la rubrique consacrée aux « gaiges d’officiers et serviteurs de la ville »95. L’exécuteur demeurera classé dans cette rubrique au moins jusqu’en 1570. Au niveau de la prévôté, les choses sont moins claires : d’abord reprise dans les salaires de justice, la rémunération du bourreau passe ensuite dans les « gaiges d’officier et […] autres parties ordinaires », dans les « gaiges d’officiers » seuls (rubrique qui disparaît à la fin du XVe siècle), et enfin dans les « despences communes » ou autres rubriques variables. Or, ce déplacement n’est pas anodin. Le fait d’inscrire ces dépenses dans une nouvelle rubrique alors que la précédente existe toujours traduit une évolution soit de la tenue des comptes, soit du statut de cet officier. L’apparition de l’exécuteur dans ces comptes et l’évolution de sa place au sein de ceux-ci nous semble être un indice du rythme auquel l’office s’est institutionnalisé et du balancement au niveau de l’affirmation progressive de l’exécuteur comme officier de la ville ou comme officier ducal. À Mons, l’exécuteur obtient une rémunération annuelle de la ville un an après que celle-ci ait obtenu de Philippe le Bon le privilège de haute justice mais il mettra un certain temps avant de s’installer parmi les officiers et serviteurs de la ville. Ceci, nous semble-t-il, lui confère alors un statut plus précis qui est le reflet d’un recours croissant à ses services et de la reconnaissance progressive du besoin qu’il vient combler. Cette réflexion nous renseigne donc indirectement sur les rapports du bourreau au pouvoir urbain et sur son évolution vers un statut plus clair et mieux défini d’officier de la ville.

48Bien entendu, ce type d’analyse se base sur l’hypothèse de travail que les déplacements d’informations d’une rubrique à l’autre, ou la disparition de celles-ci ne sont pas le résultat du hasard, mais d’une démarche consciente de la part des autorités. Comme le montre l’exemple ci-dessus, il peut très certainement se révéler riche de sens.

3.4 - Le recours à l’informatique et aux bases de données

  • 96  Dolan, Claire, « Un instrument pour une histoire sociale à double échelle : la base de données rel (...)

49Les comptes regorgent d’informations de tous types, à tel point que l’on pourrait facilement se sentir noyé sous la masse de données. Seule leur mise en ordre permet une exploitation optimale et sensée. Le dépouillement des comptes nécessite de ce fait un travail préalable et conséquent. Nous passerons ici sur la nécessité de contextualisation des comptes et de leur rédaction, qui apparaît comme une évidence. En matière d’exploitation des comptes d’officiers de justice, le recours aux nouvelles technologies et à l’outil informatique semble d’une aide précieuse, en particulier les logiciels de bases de données relationnelles. S’il est vrai que l’emploi de telles bases a pu soulever certaines controverses chez les historiens, aujourd’hui, « dès qu’il s’agit d’histoire sociale, l’utilisation d’outils informatiques est devenue à toutes fins pratiques incontournable. Chiffriers et bases de données sont des préalables qu’il serait oiseux de remettre en question, dans la mesure où tant de résultats de recherches reposent sur leur usage »96. En dépit des difficultés posées par l’emploi de ces technologies en termes de temps notamment, celles-ci peuvent se révéler très utiles. Ce système permet de stocker des données hétérogènes dans des tables, tout en permettant d’établir des relations entre elles.

  • 97  François, Aurore, Bases de données et recherche historique : inventorisation et analyse des archiv (...)
  • 98  Pour un tel exemple relatif à l’Ancien Régime et aux comptabilités, voir Musin, Aude, Sociabilité (...)
  • 99  François, Aurore, Bases de données et recherche historique : […], p. 10.
  • 100  Ibidem., p. 11.

50La création d’une base de données de ce type est un processus complexe qui emmène le chercheur, avant tout autre lieu, au cœur de ses archives et lui permet de mieux faire connaissance avec elles. Cette étape fondamentale nécessite une réflexion solide ainsi qu’une bonne connaissance des comptes et de leur contenu pour la période étudiée. En effet, la première étape nécessaire à la création d’une base de données est l’élaboration d’un schéma conceptuel. Or, comme l’explique très bien Aurore François, « une conceptualisation de qualité requiert avant tout une connaissance fine des archives qui constituent le corpus étudié »97. Cette étape demande également une vision claire de l’objectif poursuivi par le chercheur et de sa problématique : quelles sont les informations recherchées ? Dans quel but ? Quelles sont les hypothèses de travail ? Une fois ce schéma conceptuel établi, la base de données peut être créée. Nous ne discuterons pas de cette procédure, d’autres l’ont fait et le feront mieux que nous98. Il est certain cependant que si les étapes préalables à la création de la base de données (consultation préalable des archives, établissement du schéma, questionnement méthodologique, etc.) et la création de la base en elle-même occupe le chercheur un certain temps, celui-ci ne peut certainement pas être qualifié de temps perdu. « L’automatisation épargne les multiples écritures d’une même information, de même que certaines tâches parfois très fastidieuses comme la réalisation de tris ou d’index »99. Tout ce travail préalable permet au contraire un gain de temps certain a posteriori. Elles permettent à la fois au chercheur d’effectuer des tris et des comptages automatiques mais également de recourir à la base afin de garder une trace et des extraits, par exemple, des affaires ou des cas les plus documentés voire de ceux intéressant plus particulièrement le chercheur. « Enfin et par-dessus tout, les bases de données relationnelles sont un outil exceptionnel pour le chercheur en histoire sociale, dans la mesure où elles autorisent l’analyse d’un même corpus sous des angles d’amplitudes variables, réconciliant de ce fait les approches quantitatives et qualitatives »100. Or, en ce qui concerne l’exploitation des comptabilités, le développement de ces deux approches complémentaires au sein d’une même recherche a trop souvent fait défaut, alors qu’il se révèle riche de sens.

4 - En guise de conclusion

51Les quelques pages précédentes auront démontré, si besoin était, que les comptes d’officiers de justice représentent une source riche mais d’usage complexe pour l’étude historique. Au terme de cette réflexion, l’utilisation de cette porte dérobée nous apparaît plus que légitime pour l’étude de la justice et des institutions au Moyen Âge et au début des Temps Modernes. L’existence de comptabilités régulières, complexes et contrôlées sur les moyens financiers en jeu dans l’exercice de la justice témoigne déjà de la préoccupation des autorités dépositaires de la justice, essentiellement les princes et les villes, de l’importance financière et symbolique du domaine. Bien qu’elle n’ait pas été créée dans le but explicite d’étudier la justice, l’importance de cette dernière transparaît dans les comptabilités qui fournissent au chercheur de nombreuses informations parfois inaccessibles via d’autres biais. Et même lorsque d’autres types d’archives comme les archives judiciaires (sentences, procès, etc.) sont disponibles, les comptes peuvent offrir sur les questions abordées par ces dernières un autre point de vue et un autre angle d’approche. Les comptes sont toutefois parsemés de difficultés et de pièges. Toute utilisation doit être dès lors accompagnée voire précédée d’une réflexion épistémologique et méthodologique solide. Le travail de dépouillement doit être soutenu par la création et l’utilisation d’une base de données. En conclusion, nous dirions que le seul ennemi du chercheur dans ce domaine comme dans d’autres serait la précipitation. Ce n’est qu’une fois les dangers de la source identifiés, reconnus et les techniques d’exploitation maîtrisées que le chercheur peut se lancer dans son dépouillement et en faire un usage légitime mais prudent et réfléchi.

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Notes

1  Nous adressons nos remerciements aux membres du pôle Ancien Régime du Centre d’histoire du droit et de la justice Marie-Amélie Bourguignon, Bernard Dauven, Aude Musin et Xavier Rousseaux pour l’aide qu’ils nous ont apportée dans la réalisation de cet article, notamment par la mise à disposition des données de leurs propres recherches. Nous tenons également à remercier Aude Wirth-Jaillard pour son aide et ses relectures précieuses.

2  Lefèvre, Jean, « La Chambre des comptes », dans Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t. 28, fasc. 2, 1957, p. 171-196 ; Mireille Jean, « Les archives de la Chambre des comptes de Lille : une source pour la recherche historique sur les Pays-Bas français », dans De Franse Nederlanden. Les Pays-Bas Français, t. 22, 1997, p. 133-149.

3  Gachard, Louis-Prosper, Analectes belgiques, ou recueil de pièces inédites, mémoires, notices, faits et anecdotes concernant l’histoire des Pays-Bas, t. 1, Bruxelles, 1830, p. 244.

4  Gachard, Louis-Prosper, Rapport à M. le Ministre de l’Intérieur, sur différentes séries de documents concernant l’histoire de la Belgique, qui sont conservées dans les archives de l’ancienne Chambre des Comptes de Flandre, à Lille, Bruxelles, 1841, p. 30-32.

5  Piérard, Christiane, Les plus anciens comptes de la ville de Mons (1279-1356), 2 vol. , Bruxelles, 1971-1973 (Académie royale de Belgique. Commission royale d’histoire. Collection in-4°). L’intérêt de tels comptes est qu’ils nous renseignent au sujet de périodes pour lesquelles d’autres types de sources ne sont pas toujours abondantes. Voir pour Bruges et Ypres : Des Marez, Guillaume et De Sagher, Emile, Comptes de la ville d’Ypres de 1267 à 1329, 2 vol. , Bruxelles, 1909-1913 (Commission royale d’histoire, Collection in-4°) ; Wyffels, Carlos, Joseph, De rekeningen van de stad Brugge (1280-1319). Eerste stuk (1280-1302).2 vol. , Bruxelles, 1965-1971 (Commission royale d’histoire, Collection in-4°).

6  Poullet, Edmond, Histoire du droit pénal dans l’ancien duché de Brabant, des origines au XIVe siècle, Bruxelles, 1867 ; Id., Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant depuis l’avènement de Charles Quint, Bruxelles, 1870 ; Poullet, Edmond, Essai sur l’histoire du droit criminel de l’Ancienne Principauté de Liège, Bruxelles, 1874. Raoul Van Caenegem a fait de même pour la Flandre : Van Caenegem, Raoul, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, Bruxelles, 1954 ; Id., Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe eeuw tot de XIVe eeuw, Bruxelles, 1956. Maurice Bauchond appliqua la même méthode à propos de la justice criminelle du magistrat de Valenciennes : Bauchond, Maurice, La justice criminelle du magistrat de Valenciennes au Moyen Âge, Paris, 1904.

7  Les documents les plus riches sur le sujet étant sans doute ceux d’application moins courante ou tombés en désuétude au fil du temps, souvent exploités dans le cadre de l’histoire locale, voir par ex. : Brassart, Félix, « Le duel judiciaire du comte de Fauquembergue et du seigneur de Sorel (Mons, 29 juin 1372) », dans Mémoire de la société des antiquaires de la Morinie, t. 19, 1884-1885, p. 2-41, ou encore, beaucoup plus récent, Cauchies, Jean-Marie, « Faux-monnayeur et « justice du chaudron » à Valenciennes (1438) », dans Valenciennes et les anciens Pays-Bas, Mélanges offerts à Paul Lefrancq (Publication du Cercle archéologique et historique de Valenciennes à l’occasion de son cinquantenaire, t. 9), 1976, p. 81-93.

8  Ainsi Kerremans, Charles, Étude sur les circonscriptions judiciaires et administratives du Brabant et les officiers placés à leur tête par les ducs antérieurement à l’avènement de la maison de Bourgogne (1406), Louvain, 1948-1949 ; Gondry, Gustave-Hyppolyte, « Mémoire historique sur les grands baillis de Hainaut », dans Mémoires et publications de la Société des sciences des arts et des lettres de Hainaut, 4e série, t. 10, 1882-1887, Mons, 1888. Beaucoup plus récemment, des mémoires recourant à une utilisation croisée de diverses comptabilités sont allés plus loin dans cette logique d’histoire institutionnelle, voir par exemple Mignon, Delphine, Le bailli de Hainaut, le prévôt et le mayeur de Mons : trois officiers princiers en action dans une même ville : essai de répartition de leurs compétences entre 1450 et 1480, Louvain-la-Neuve, 2005 (mémoire de licence de l’Université catholique de Louvain inédit, non consultable jusqu’en 2015) ou Les États de Hainaut sous le règne de Philippe le Bon (1427-1467), Kortrijk-Heule, 2011 (Anciens Pays et Assemblées d’Etats, 107) ou encore Hoyois, Jean-Paul, « Le personnel communal des villes sous l’Ancien Régime : l’exemple de Mons à l’époque de Charles Quint (1515-1555) »,dans Hôtels de villes et maisons communales en Hainaut du Moyen Âge à nos jours, s. l., [Crédit Communal et Hannonia], 1995, p. 41-59.

9  Ex : Poullet, Edmond, Sire Louis Pynnock, patricien de Louvain ou un mayeur du XVe siècle. Étude de mœurs et d’histoire de la période Bourguignonne, Louvain, 1864. Les comptes ont également pu servir à établir de véritables prosopographies, ex : Picat, Pierre, Les conseillers de Philippe le Bon et de Charles le Hardi (1462-1470) d’après les comptes du receveur général et de l’argentier. Essai de prosopographie, Louvain-la-Neuve, 1995 (mémoire de licence de l’UCL inédit).

10  Ex : Bartier, John, « Légistes et gens de finances au XVe siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire », dans Mémoires de l’Académie royale de Belgique, t. 50, fasc. 2 et 2 bis, 1955 ; Cauchies, Jean-Marie, « Messageries et messagers en Hainaut au XVe siècle », dans Le Moyen Âge, tome 82, 1976, p. 89-125 et 301-341 ; Caffiaux, Henri, Le bourreau de Valenciennes, Valenciennes, 1891 (Extrait du Courrier du Nord des 23 et 24 avril 1891).

11  Ex : Cauchies, Jean-Marie, La législation princière pour le comté de Hainaut, ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles, 1982. Les chercheurs ont également eu recours aux comptes pour les publications des bans des villes et ordonnances des souverains - reprises en pièces justificatives ou, par extraits, en corps de texte - dont les originaux et copies n’ont parfois pas survécu par ailleurs.

12  Voir Cauchies, Jean-Marie, « L’intérêt des comptes des officiers de justice pour l’étude de la législation monétaire : l’exemple du Hainaut sous la régence de Philippe le Bon (1427-1433) », dans Cercle d’études numismatiques, t. 10/3, 1973, p. 46-58.

13  Dupont-Bouchat, Marie-Sylvie, « La répression de la sorcellerie dans le duché de Luxembourg aux XVIe et XVIIe siècles. Une analyse des structures de pouvoir et de leur fonctionnement dans le cadre de la chasse aux sorcières », dans Prophètes et sorciers dans les Pays-Bas (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, 1978, p. 41-154.

14  Vanhemelryck, Fernand, De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime (1404-1789), Bruxelles, 1981.

15  Rousseaux, Xavier,Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal. Enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), Louvain-la-Neuve, 1990 (Thèse de doctorat inédite) ; Id., « Het ontstaan van het strafrecht in Brabant (1400-1650) », in Stevens, Fred, et Van den Auweele Dirk (éd.), Uuytwysens d’archiven. Handelingen van de XIe Belgisch-Nederlandse Rechtshistorische Dagen, Leuven, 1992, pp. 185-221.

16  Les champs de recherches ouverts et leurs méthodologies ont inspiré de nombreux chercheurs qui ont poursuivi dans cette voie. On en prendra également pour preuve le grand nombre de mémoires et thèses réalisés sur la base de telles sources et dont certains ont fait l’objet d’une publication. Ex : Dubuisson, Laurent, « Un espace judiciaire : la châtellenie d’Ath sous Philippe le Bon (1439-1465) », dans Dupont-Bouchat, Marie-Sylvie et Rousseaux, Xavier (dir.), Crimes, pouvoirs et sociétés (1400-1800) : Anciens Pays-Bas et Principauté de Liège, Kortrijk-Heule, 2001, p. 83-110 ; Musin, Aude, « Justice et criminalité dans la prévôté de Beaumont (1398-1474) », dans Annales de la Société archéologique de Mons, t. 80, 2008, p. 205-296 ; Dessy, Sandrine, La mairie de Genappe et la justice ducale de 1404 à 1552, Baisy-Thy, 2003 (Cercle d’histoire et d’archéologie du pays de Genappe, cahier 11).

17  Thèse soutenue sous la direction de Bertrand Schnerb le 10 décembre 2009 et publiée chez Brepols : Santamaria, Jean-Baptiste, La Chambre des comptes de Lille de 1386 à 1419. Essor, organisation et fonctionnement d’une institution princière, Turnhout, 2012.

18  http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/recherche/groupe.aspx?id=999006 consulté le 01/08/2012.

19  http://comptabilites.revues.org/278, consulté le 01/08/2012.

20  Y compris pour des domaines de recherches qui les avaient jusque là ignorées. Le champ de l’exploitation des comptabilités pour l’étude de la linguistique, par exemple, a été défriché par Aude Wirth-Jaillard. Cf. pour une présentation générale des documents comptables pour la linguistique (à paraitre 2013) : « Des sources médiévales méconnues des linguistes, les documents comptables », dans Casanova Herrero, Emili et Calvo Rigual, Cesáreo (éd.). Actes del 26e Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010).t. 7, Berlin, p. 463-471. Pour une étude particulière liée à la rhétorique voir : Id., « La rhétorique des documents comptables médiévaux : réflexions à partir des comptes du receveur de Châtel-sur-Moselle (1429–1510) », Comptabilité(s). Revue d’histoire des comptabilités n° 4/2012. Pour une réflexion sur l’édition interdisciplinaire des documents comptables voir Id., « L’édition scientifique des documents comptables médiévaux : enjeux et perspectives d’une entreprise pluridisciplinaire », Perspectives médiévales, n° 34, 2012 (http://peme.revues.org/1612).

21  Cauchies, Jean-Marie, « L’intérêt des comptes [...] », op.cit., p. 46.

22  Le colloque international « Monuments ou documents ? » Les comptabilités, sources pour l’histoire du contrôle social (XIIIe-XVIIIe siècle) » qui s’est tenu au mois de décembre 2012 à Bruxelles, a interrogé cette thématique de l’exploitation des comptabilités de justice pour l’étude du contrôle social.

23  Notons que certains travaux ont déjà donnés un aperçu de ces difficultés ainsi que des pistes méthodologiques pour l’exploitation des comptes. Voir entre autres Aerts, Eric, « Quelques réflexions sur les comptes du duché de Brabant au bas Moyen Âge », dans Archives et bibliothèques de Belgique, t. 53, 1982, p. 108-109. Sur la place des sources comptables et leur utilisation, notamment dans l’historiographie de la criminalité, voir Bautier, Robert-Henri et Sornay, Janine (avec la collaboration de Françoise Muret), Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge. Les États de la maison de Bourgogne, vol. 1. Archives des principautés territoriales et vol. 2. Les principautés du Nord, Paris, 1984. Cet ouvrage comprend un répertoire des comptabilités disponibles avant 1500 pour les anciens Pays-Bas, quel que soit le dépôt d’archives où ceux-ci sont conservés ; Rousseaux, Xavier, « Existe-t-il une criminalité d’Ancien Régime (XIIIe-XVIIIe siècles) ? Réflexions sur l’histoire de la criminalité en Europe », dans Garnot, Benoît (ss. dir.), Histoire et criminalité, de l’Antiquité au XXe siècle. Nouvelles approches. Actes du colloque de Dijon-Chenove, 3, 4 et 5 octobre 1991, Dijon, 1992, p. 123-166 ; Id., « De la criminalité à la pénalité. Les comptes du maire de Nivelles (1378-1550), sources d’histoire judiciaire », dans Ockeley, Jaak, Janssens, Jef, Gotzen, Frank, e.a., Recht in Geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de Hedendaagse Tijd, aangeboden aan Fernand Vanhemelryck, Leuven, Davidsfonds, 2005, p. 297-322 ; Gachard, Louis-Propser, Rapport à Mr le Ministre [...], op.cit.

24  Pour des informations complémentaires sur les comptes, leur structure, leur critique complète, etc., nous renvoyons le lecteur aux différents travaux repris en notes.

25  Archives générales du royaume (AGR), Bruxelles, Chambre des comptes (CC.) registre (reg.), n° 15098 (bailliage d’Hal, 12e compte du registre, 1461-1462), f°9r.

26  AGR, CC., acquits de la Chambre des comptes de Lille (Acq. Lille), cartons, n° 1574/B (bailliage d’Hal).

27  L’inventaire de ce fonds a été réalisé par Nélis, Hubert, Chambres des comptes de Flandre et de Brabant : inventaire des comptes en rouleaux, Bruxelles, Archives générales du royaume, 1992. Pour une réflexion sur l’absence de comptes en rouleau pour le Hainaut, voir Arnould, Maurice-Aurélien, « À propos d’un fragment de compte hennuyer du XIVe siècle », dans Revue belge de philologie et d’histoire, t. 24, 1945, p. 172-179.

28  Le compte en rouleau 2603 (compte de l’ammanie de Bruxelles par Jehan de Heiden), relatif selon l’inventaire aux années 1334 à 1355, est par exemple rédigé en latin. Dans le dernier quart du XIVe siècle, les comptes conservés pour Anvers sont rédigés en français et rassemblés dans un registre.

29  Il existe également des grands officiers en Brabant comme le drossard, dont la juridiction s’étend au duché entier, le grand forestier, etc. Pour une introduction sur ces officiers, voir :Smolar-Meynart, Arlette, « La justice ducale du plat pays, des forêts et des chasses en Brabant (XIIe-XVIe siècles). Sénéchal, maître des bois, gruyer, grand veneur », dans Annales de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, t. 60, 1991.

30  Il existe deux officiers supérieurs en Hainaut : le grand bailli et le bailli des bois. Les officiers subalternes sont les châtelains d’Ath, Bouchain, Braine-le-Comte et Hal ; les prévôts de Bavai, Beaumont, Binche, Maubeuge, Mons, Le Quesnoy et Valenciennes et les baillis de Flobecq-Lessines et du Roeulx. Pour une introduction sur ces officiers, voir Cullus, Philippe, « Les officiers de justice des comtes de Hainaut avant Philippe le Bon », dans Cauchies, Jean-Marie et Duvosquel, Jean-Marieéds., Recueil d’études d’histoire hainuyères offertes à Maurice Arnould, t. 2, Mons, 1983, p. 75-87 et plus récemment Cullus, Philippe, « Les baillis, prévôts et châtelains comtaux », dans Mariage, Florian coord., Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut et Tournai/Tournaisis sous l’Ancien Régime, Bruxelles (AGR), 2009, p. 145-157. Les officiers de justice namurois sont les mayeurs de la Haute Cour de Namur, de la Neuville et du Feix et le souverain bailli de Namur.

31  AGR, CC.reg., n° 15097 (bailliage d’Hal, 14e compte du registre, 1449-1450).

32  Voir par exemple le compte d’Enghien : AGR, CC.reg., n° 15068 (compte d’Enghien, 1363-1364).

33  Cinquante-quatre folios de recettes pour deux de dépenses dans le premier compte en registre du roman pays de Brabant (AGR, CC.reg., n° 12804, premier compte). Ce constat semble a priori logique puisque le XIVe siècle et même le XVe siècle se caractérisent par la prédominance d’une justice négociée, où la sanction infligée au contrevenant prend plus volontiers la forme d’une amende.

34  Archives départementales du Nord, Lille (ADN), série B, n° 10464 (grand bailliage de Hainaut, 1503-1504).

35  AGR, CC.reg., n° 15196 (bailliage du Roeulx, six comptes, 1469-1464).

36  AGR, CC.reg., n° 15109 (vingt-sept comptes dont 13 de la mairie de Mons, 1349-1373).

37  Ainsi : « Den scouteten clerc voir sinen salarijs als van sine wedden die hi gewoenlic is jaerlix te rekenen op xii peters siaers beloept den termins van deser rekeningen vi peters valent xx s. » AGR, CC.reg., n° 12990 (Mairie de Bois-le-Duc, 8e compte, 1407-1408), f°90r. Les comptes peuvent également se révéler plus précis au détour d’autres notices. En 1479-1480 le bailli de Hainaut envoya « […] au quartier de Dompierre et d’Avesnes, Olivier Dubuisson, clerc tenant le compte des deniers de l’office du bailliage de Haynnau […] » ADN, série B, 10444 (grand bailliage de Hainaut, 1479-1480), f°40r. On retrouve le salaire pour être allé porter les comptes à la Chambre des comptes de Lille quelques folios plus loin (f°42r).

38  En certains lieux, les comptes peuvent être rédigés en plus de deux exemplaires. C’est notamment le cas pour la ville de Nivelles, où ces exemplaires sont au nombre de quatre : un pour le contrôle et un pour chacun des trois seigneurs se partageant la juridiction de ce territoire. Sur cette question, voir Rousseaux, Xavier, « De la criminalité à la pénalité. Les comptes du maire de Nivelles (1378-1550), sources d’histoire judiciaire », dans Ockeley, Jaak, Janssens, Jef et Gotzen, Frank, Recht in geschiedenis : een bundel bijdragen over rechtgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de Hedendaags Tijd, Louvain, 2005, p. 297-322 ; Id., « La ville et le crime. Nivelles (1350-1550) », dans Actes des VIIe congrès de l’association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique et LIVe congrès de la fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique, Congrès d’Ottignies-Louvain-la-Neuve - 26, 27, 28 août 2004, vol. 2, Bruxelles, 2007, p. 909-922.

39  Au sujet des différents organes de contrôle auxquels les comptes furent soumis au cours de la période, leurs variations et leurs transformations, voir : Aerts, Éric, « La Chambre des comptes de Brabant », dans Aerts, Éric, Baelde, Michel, Coppens, Herman, e.a., Les institutions du gouvernement central des Pays-Bas Habsbourgeois (1482-1795), t. 2, Bruxelles, 1995, p. 620-631 ; Id., « La Chambre des comptes de Flandres», dans Ibidem, p. 606-619 ; Bautier, Robert-Henri et Sornay, Janine (avec la collaboration de Françoise Muret), Les sources […] ; Jean, Mireille, La Chambre des comptes de Lille, l’institution et les hommes (1477-1667), Paris, 1992 et les ouvrages cités à la fin de ces articles, ainsi que Santamaria, Jean-Baptiste, La Chambre [...], op.cit.

40  Rousseaux, Xavier, Taxer ou châtier ? [...], op.cit. p. 75-76.

41  La composition consiste en le paiement d’une somme d’argent (imposée ou négociée avec un officier) par l’auteur d’un méfait ; en contrepartie, les poursuites éventuelles sont alors éteintes.

42  Musin, Aude, Justice et criminalité dans la prévôté de Beaumont (1398-1474), Louvain-la-Neuve, 2003, (Mémoire de licence UCL), p. 15. Ce mémoire a été partiellement édité, voir Musin, Aude, « Justice et criminalité dans la prévôté de Beaumont (1398-1474) » dans Annales du cercle archéologique de Mons, t. 80, 2006, p. 205-296. Les deux travaux étant publiés sous le même titre, nous les distinguerons par la mention « mémoire » entre parenthèses lorsque nous nous réfèrerons à ce dernier.

43  AGR, CC.reg., n° 15122 (prévôté de Mons, 1420-1421), f°24r-25r.

44  Aerts, Eric, Quelques réflexions […], p. 122-123 ; Musin, Aude, Justice et criminalité […], (mémoire), p. 15.

45  On notera que les clercs n’inscrivent pas toujours systématiquement ce renvoi, mais à défaut de mention explicite, une lecture parallèle des recettes et des dépenses permet de le repérer.

46  AGR, CC.reg., n° 12700 (ammanie de Bruxelles, 25e compte, 1414-1415).

47  À partir de cette date, « une nouvelle rubrique apparaît dans certains comptes : les « amendes extraordinaires. Le contenu de ces amendes concerne essentiellement des contraventions liées à des ordonnances de police (pots non jaugés, ordures abandonnées). » Rousseaux, Xavier, Taxer ou châtier ? […], p. 210.

48  À ce propos, se reporter au point 3.3 : La critique des comptes comme source de sens.

49  À cet égard, voir notamment Van Werveke, Hans, Monnaie de compte et monnaie réelle, dans Revue belge de philologie et d’histoire, tome 13, 1934, p. 123-152 et le compte-rendu réalisé à ce propos par Bloch, Marc, « La monnaie de compte », dans Annales d’histoire économique et sociale, t. 7, n° 33, 1935, p. 323-325 ; Lardin, Philippe, « Monnaie de compte et monnaie réelle : des relations mal étudiées », dans Revue européenne des sciences sociales, t. 45, n° 137, 2007, p. 45-68. Notons également que si l’on souhaite recourir aux sous-totaux et totaux exprimés dans les comptes, pour une étude des balances comptables et de la solvabilité des offices par exemple, il convient de tenir compte de la pratique du report de solde d’usage fréquent dans ces comptabilités. En règle générale, le solde négatif se voyait reporté au compte suivant. De cette manière, le comte ou le duc évitait d’effectuer un versement réel à ses officiers. Les soldes positifs, eux, étaient finalement versés à la recette générale du comté ou du duché. Il convient d’être attentif à cette pratique du report de solde négatif. Elle peut en effet parfois expliquer les mauvais résultats de certaines années comptables.

50  Le nouveau style, comput contemporain, fut introduit au Pays-Bas sous le gouvernement du duc d’Albe en 1575 : de Marneffe, Edgar, Styles et indications suivis dans les anciens documents liégeois, Bruxelles, 1896, p. 6. Avant cette date, les styles suivis (de Pâques, de Noël, etc.) varient selon les régions.Voir par exemple Giry, Arthur, Manuel de diplomatique. Diplômes et chartes. Chronologie technique. Éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes. Les chancelleries. Les actes privés, Paris, 1894, p. 110 ; Guyotjeannin, Olivier, Pycke, Jacques et Tock, Benoît-Michel, Diplomatique médiévale, Turnhout, 1993, p. 50-57.

51  Dans ce cadre, le cas nivellois présente une modalité d’exécution particulière des amendes pécuniaires : la possibilité d’étalement du paiement d’une amende sur plusieurs exercices. Lorsqu’un condamné dispose de faibles revenus, les échevins pouvaient accorder cet étalement de paiement, surtout en cas de forte amende. Rousseaux, Xavier, Taxer ou châtier [...], op.cit., p. 335-336. Ceci peut se révéler problématique en termes de datation car, dans ce cas, l’exécution de la sentence est « étalée » et ne suit pas immédiatement la condamnation

52  Il est utile de préciser qu’il est a priori question ici des juridictions princières à l’exclusion des seigneuries hautes justicières laïques ou ecclésiastiques. Le cas de Nivelles constitue une exception puisque s’y est développé un monopole organisé autour du maire de Nivelles comme comptable des amendes pour l’ensemble des pouvoirs (y compris hauts justiciers) dans la cité. Certaines interactions peuvent également intervenir entre juridictions princières et juridictions urbaines et se refléter dans leurs comptabilités respectives.

53  L’exploit à « parchon » est un exploit (c’est-à-dire la perception d’une somme) réalisé par un officier qui ne peut l’effectuer que par la licence du bailli au sujet de cas criminels que ces officiers subalternes ne peuvent « absoudre » de leur propre chef et dont les recettes sont donc comptées pour moitié par l’officier subalterne et pour moitié par le bailli (le partage peut vraisemblablement aussi s’effectuer selon d’autres proportions, en fonction du type de sanction et des juridictions en présence). Ce sont en général les rubriques elles-mêmes qui renseignent le chercheur à ce sujet, notamment sur le mode de répartition. Selon le même principe, certaines dépenses peuvent être partagées entre plusieurs officiers ou entre un officier et le prince par exemple et se voir de facto inscrites dans différents comptes. À Mons, par exemple, trois offices se partagent un unique bourreau. Certains frais sont donc partagés entre le grand bailli de Hainaut, le prévôt de Mons et la ville. En 1534-1535, l’exécuteur reçoit une nouvelle épée dont le coût est assumé pour moitié par le bailli, pour un quart par la prévôté et pour un quart par la ville, comme nous l’indiquent les comptes du prévôt : « Pour un quart de xiiii livres pour une espée [...] dont l’office de bailliage de Haynnau en a payet comme de coustume la moittié et la ville de Mons l’autre quart ». AGR, CC. reg., n° 15172 (prévôté de Mons, 5e compte, 1534-1535), f° 28r.

54  Musin, Aude, Justice et criminalité […], (Mémoire), p. 28. Cette partie n’est pas comprise dans la version éditée du mémoire.

55  Dubuisson, Laurent, La justice comtale dans la châtellenie d’Ath (1439-1465) : justice, espace et société, Louvain-la-Neuve, 1997 (mémoire de licence UCL en partie édité, cf. supra).

56  Musin, Aude, Justice et criminalité […], (Mémoire), p. 29.

57  Par rapport à ce type de documents, la difficulté tient en partie au fait que ces pièces justificatives sont souvent conservées à part, et non avec ou au sein des comptes qu’ils concernent.

58  En effet, dans certains cas, les acquits nous renseignent sur des années comptables manquantes. Toutefois, vu le caractère épars des pièces justificatives conservées, celles-ci ne combleront jamais totalement cette lacune.

59  Inventaires : Aerts, Eric, Acquits des Chambres des comptes à Bruxelles, Bruxelles, 2004 - Il s’agit ici d’acquits conservés sous la forme de cartons et de liasses ; Id., Acquits de la Chambre des comptes à Lille : cartons, Bruxelles, 1997 ; Marchal,François-Joseph-Ferdinand, Inventaire des acquits de la Chambre des comptes de Lille : portefeuilles, [Bruxelles], s.d. (édité par Eric Aerts).

60  Ceux-ci ont malheureusement disparu pour le Hainaut lors de l’incendie des archives de Mons en 1940. Les inventaires du XIXe siècle montrent cependant la richesse des pièces qui composaient ces fonds.

61  Pour des exemples de croisements d’informations afin, notamment, de pallier certaines lacunes des comptabilités, se reporter au point 3.1 : Une source à confronter : l’intérêt de recouper les informations.

62  Aujourd’hui comme autrefois, il est impossible d’étudier l’ensemble des actes criminels commis. Ce constat tient à la distorsion entre « criminalité réelle » et « criminalité enregistrée ». Le fameux « chiffre noir » s’insère entre ces deux réalités. Rousseaux, Xavier, Existe-t-il une criminalité […], p. 123.

63  Nous entendons par là toute action ayant entraîné une rentrée d’argent (composition, rachat de pèlerinage, amende, etc.) ou une dépense (salaire des officiers, des messagers, des sergents, frais de procédure, etc.).

64  Tant l’officier supérieur en ce qui concerne la perception d’une amende par exemple, que le sergent lors des exploits.

65  Bartier, John, « Légistes et gens de finances au XVe siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire », dans Mémoire de l’Académie Royale de Belgique, 2e série, t. 50/2, 1955, p. 139.

66  Musin, Aude, Justice et criminalité […], (mémoire), p. 30.

67  Les registres aux choses communes sont des documents de la pratique judiciaire. Sortes de registres administratifs hybrides, ils renferment tout ce qui intéresse l’histoire communale de la ville. Selon Maurice Bauchond, jusqu’au XVIe siècle, chaque année présente, dans cet ordre, les liste de bourgeois, les émancipations d’enfant, les « convenences d’argent d’orfènes », les franchises, les lois jugées « s’ils ne sont clerk », les bannissements, les ajournements et les choses communes (y compris certaines sentences de mort par exemple). Bauchond, Maurice, La justice criminelle [...], op.cit., p. 16.

68  Comme à Mons, le massard est l’officier comptable de la ville. Il est en charge de la tenue de ses comptes.

69  Bibliothèque municipale de Valenciennes (BMV), Valenciennes, manuscrit (ms.) 701, registre aux choses communes (1551-1555), f°81r.

70  Archives municipales de Valenciennes (AMV), série CC (CC) 751 (compte de la massarderie de Valenciennes, 1553-1554), f°270r.

71 Musin, Aude, Sociabilité urbaine et criminalisation étatique : la justice namuroise face à la violence de 1363 à 1555, Louvain-la-Neuve, 2008 (Thèse UCL inédite), p. 85-86.

72  Nous remercions vivement Aude Musin,chargée de recherche F.R.S.-FNRS, et Bernard Dauven, doctorant à l’Université catholique de Louvain et à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,pour les renseignements qu’ils nous ont fournis pour l’élaboration de ce point, issus de leurs recherches respectives. Musin, Aude, Sociabilité urbaine […], cf. supra. Dauven Bernard, Composition et grâce princière en Brabant du XVe au XVIIe siècle (1404-1633) - en cours.

73  Musin, Aude, Sociabilité urbaine […], p. 89.

74  Musin, Aude, Sociabilité urbaine […], p. 98.

75  Le fait mandé, attesté dans plusieurs régions, est une procédure d’auto-dénonciation. En principe, lorsqu’un individu se rendait coupable d’homicide, il disposait de trois jours afin de se dénoncer auprès des autorités. Cette action lui permettait d’espérer que ses faits soient qualifiés de beaux faits (en principe rémissibles ou rachetables) alors que les vilains cas ne pouvaient pas bénéficier de telles mesures.

76  Musin, Aude, Sociabilité urbaine […], p. 98.

77  Ibidem.

78  Ibidem, p. 98-99.

79  Gauvard, Claude, « La dénomination des délits et des peines en France à la fin du Moyen Âge », dans Le temps des savoirs, t. 1 : La dénomination, Paris, 2000, p. 203.

80  Jean-Luc Lefèbvre décrit le statut d’un individu, une fois le forjur prononcé, comme suit : « sur le plan spirituel, le forjugé était excommunié et anathématisé. Sa femme était considérée comme veuve et ses enfants orphelins. Sur le plan civil, il devenait « hons sains loy, priveis de son honeur et de tous biens».A ce titre, il perdait ses « privilèges » et ses biens revenaient à la loy du pays, s’il n’avait pris la précaution d’en disposer avant le forjugement, soit par donation, soit par testament ». Lefèbvre, Jean-Luc, « Les chemins royaux, chemins de l’honneur dans les pays de Liège, Luxembourg, Namur et autres du XIVe au XVIe siècle », dans Dauchy, Serge et Sueur, Philippe (sous dir.), La route. (Actes des journées internationales d’Enghien-les-Bains, 13-15 mai 1994), Lille, 1995, p. 49. Voir aussi par exemple : Bruyère, Paul et Marchandisse, Alain, « Pourquoi l’une des juridictions du prince-évêque de Liège s’appelait-elle l’anneau du Palais ? », dans Le Moyen Âge, t. 116, 2010/1, p. 152-156.

81  Musin, Aude, Sociabilité urbaine […], p. 98 et suivantes. La totalité du paragraphe développé ici repose sur la thèse de l’auteure. Pour tout développement complémentaire, se référer à cette dernière.

82  Pour un exemple appliqué au vagabondage, voir : Dauven, Bernard, « L’évolution des pratiques des forces de l’ordre dans la désignation d’une nouvelle population dangereuse : l’incrimination du vagabondage. Approche sociohistorique », dans Actes du colloque la fabrique de populations problématiques par les politiques publiques, France, Nantes, 13, 14 et 15 juin 2007, publication en ligne, pdf consultable depuis le site de l’université de Nantes via le lien suivant, consulté le 02/10/2012 - http://www.msh.univ-nantes.fr/82807978/0/fiche___pagelibre/&RH=1173180801684 , p. 5. Cet article est largement inspiré de Rousseaux, Xavier, « L’incrimination du vagabondage en Brabant (XIVe-XVIIIe siècles). Langages du droit et réalités de la pratique », dans Van Dievoet, Guido, Godding, Philippe et Van den Auweele, Dirk, Langage et droit à travers l’histoire. Réalités et fictions, Louvain-Paris, 1989, p. 147-183.

83  A Valenciennes, la circonscription subalterne porte le nom de prévôté-le-comte. En termes de compétences et de juridiction, elle équivaut aux autres circonscriptions subalternes (prévôtés, châtellenies et bailliage du comté de Hainaut). Par facilité, elle est parfois désignée sous le nom de prévôté seul.

84  Voir par exemple ADN, série B, n° 11719 (1390-1391), f°33v, n° 11725 (1394-1395) f°20v ou encore dans les numéros 11737 (1405), 11754 (1421-1422) ou 11772 (1437-1438).

85  Klemettilä, Hanna, Epitomes of Evil. Representations of Executioners in Northern France and the Low Countries in the Late Middle Ages, Turnhout, 2006, p. 62-63 (Studies in European Urban History (1100-1800), 8). Sur les noms “professionnels” attribués au bourreau, voir la même aux p. 62-80.

86  ADN, série B, n° 11657 (1351), f°8v. Selon le dictionnaire de Frédéric Godefroy, l’apareilleur est l’ouvrier chargé de l’appareillage dans les divers métiers. Godefroy, Frédéric, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, premier complément, Paris, 1893, p. 136. Le verbe apareillier, quant à lui, désigne l’action de préparer ou disposer. Godefroy, Frédéric, Dictionnaire de l’ancienne [...], op.cit., t. 1, Paris, 1881, p. 318. On saisit aisément les raisons pour lesquels le bourreau a pu être désigné par ces termes : l’exécution des sentences, comme l’application de la torture, requérait l’utilisation d’un matériel qu’il convenait d’apprêter et de disposer selon certaines modalités afin que les exécutions se déroulent au mieux. Ces préparatifs étaient réalisés par le bourreau ou sous sa supervision, ce qui explique ce glissement sémantique.

87  Le terme apariteur, selon le dictionnaire de Frédéric Godefroy, peut prendre le sens de serviteur. Or le bourreau est en effet un serviteur de la justice, ce qui peut expliquer son usage afin de le désigner. Le même raisonnement que celui appliqué au terme d’aparelleur peut sans doute également s’appliquer à ce terme. Godefroy, Frédéric, Dictionnaire de l’ancienne [...], op.cit., premier complément, Paris, 1893, p. 139

88  AMV, CC.746 (compte de la massarderie, 1435), f°26v.

89  AMV, CC.747 (compte de la massarderie, 1483), f°75v.

90  ADN, série B, n° 11824 (1490), f°7v.

91  ADN, série B, n° 11835 (1499), f°9v.

92  « As a rule, after the middle of the sixteenth century, the authorities always used neutral or even flattering expressions […]. Derogatory or mocking terms belong to popular parlance. » Spierenburg, Peter, The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression : from a Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge, 1984, p. 35.

93  Bien que cette somme revienne par la suite régulièrement, elle reste considérée comme une courtoisie faite à l’exécuteur, non comme des gages en tant que tels.

94  Du moins en partie, il semble que les séances de torture aient par la suite été regroupées et rétribuées de manière forfaitaire plutôt qu’au cas par cas par la ville et le prévôt. Ex : « A luy[l’officier des hautes œuvres] pour ung an de ses gaiges de torturer les criminelz delinquans esceu au noel xvc lxx IIII lb »., Archives de l’Etat à Mons (AEM), Archives de la ville de Mons (AVM), fonds ancien, n° 1634 (1570-1571), f°82v.

95  AEM, AVM, fonds ancien, n° 1562 (1474-1475), f°32v.

96  Dolan, Claire, « Un instrument pour une histoire sociale à double échelle : la base de données relationnelle », dans Journal of the Canadian Historical Association, 1991, vol. 2, p. 115-129. En ce qui concerne l’utilisation et la création de bases de données, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spécialisés.

97  François, Aurore, Bases de données et recherche historique : inventorisation et analyse des archives des juridictions pour enfant. Texte présenté lors de la conférence « Nouvelles sources, nouvelles questions, nouvelles méthodes dans la recherche historique ». Colloque départemental, Louvain-la-Neuve, 09 et 10 mai 2011, p. 1. Nous tenons à remercier Aurore François qui a bien voulu nous fournir un exemplaire de ce texte.

98  Pour un tel exemple relatif à l’Ancien Régime et aux comptabilités, voir Musin, Aude, Sociabilité urbaine […]. De manière plus large, voir : Pour une application au cas concret des archives des juridictions pour enfants voir François, Aurore, Bases de données et recherche historique : […], p. 1. Pour un exemple de mobilisation de cette base de données, voir François, Aurore, Guerres et délinquances juvénile (1912-1950). Un demi-siècle de pratiques judiciaires et institutionnelles envers des mineurs en difficulté, Bruxelles, 2011. De manière plus générale, voir par exemple : Cocaud, Martine, Traiter des données historiques : méthodes statistiques, techniques informations, Rennes, 2001 ; Lemercier, Claire, Zalc, Claire, Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris, 2008 ou Saly Giocanti, Frédéric, Utiliser les statistiques en histoire, Paris, 2005 et leurs bibliographies.

99  François, Aurore, Bases de données et recherche historique : […], p. 10.

100  Ibidem., p. 11.

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List of illustrations

Title Fig. 1 - Les sanctions pécuniaires partagées entre le grand bailli de Hainaut et le prévôt de Beaumont (1398-1453/1464-1474)
URL http://journals.openedition.org/comptabilites/docannexe/image/979/img-1.jpg
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References

Electronic reference

Nathalie Demaret, “Justice et comptabilité : les comptes de justice, porte dérobée sur l’histoire du contrôle social. Réflexions méthodologiques (Pays-Bas, XIVe-XVIe siècles)”Comptabilités [Online], 4 | 2012, Online since 06 February 2013, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/comptabilites/979

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Nathalie Demaret

Assistante de recherche, Centre d’histoire du droit et de la justice - Université Catholique de Louvain -nathalie.demaret@uclouvain.be1

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